Article 7 de l'Arrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention « kick-boxing » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/2008
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Version15/01/2012
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Version31/12/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Arrêté du 27 décembre 2007 - art. 8 (VT)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Modifié par : Arrêté du 18 décembre 2016 - art. 4

Le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités pugilistiques ", mention " kick-boxing " ou mention " sports de contact ", obtient de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) " Etre capable d'encadrer le kick-boxing en sécurité " du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " kick-boxing ".

Le titulaire du brevet de moniteur fédéral 2e degré mention " kick-boxing " délivré par la Fédération française de kick-boxing, muaythaï et disciplines associées, le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités pugilistiques ", mention " full contact ", ou le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif " mention " sports de contact et disciplines associées ", obtiennent de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) " être capable d'encadrer le kick-boxing en sécurité " du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " mention " kick-boxing ".

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023

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