Arrêté du 31 décembre 2007 portant création de la mention « tennis » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 janvier 2008
Dernière modification : 18 février 2023

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La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et D. 212-35 et suivants ;
Vu l'arrêté du 12 août 1988 relatif à la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « tennis » organisée sous forme de contrôle continu des connaissances par un établissement ou service de l'Etat relevant du ministre chargé des sports ;
Vu l'arrêté du 31 août 1994 modifié relatif à l'examen spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « tennis » ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 13 novembre 2007 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :

Article 1

Il est créé une mention "tennis" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif". Le titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "tennis" est appelé "moniteur de tennis".

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

- concevoir un projet d'action ;

- coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;

- conduire une démarche de perfectionnement sportif en tennis ;

- encadrer le tennis en sécurité.

Article 2-bis

Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme sont définis aux articles D. 212-38 du code du sport et figurent à l'annexe I au présent arrêté.