Article 4 de l'Arrêté du 31 décembre 2007 portant création de la mention « tennis » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

Chronologie des versions de l'article

Version17/01/2008
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Version15/01/2012
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Version02/02/2019
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Version18/02/2023

Entrée en vigueur le 18 février 2023

Modifié par : Arrêté du 26 janvier 2023 - art. 4

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du tennis ;

- être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;

- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

- être capable de mettre en œuvre une situation d'animation en tennis en sécurité.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une séquence d'animation en tennis en sécurité de quarante minutes suivie d'un entretien de trente minutes puis d'une démonstration technique en tennis de trente minutes.

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Entrée en vigueur le 18 février 2023

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