Article 3 de l'Arrêté du 31 décembre 2007 portant création de la mention « tennis » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2017

Modifié par : Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :


- être capable de justifier d'un niveau de jeu équivalent à la deuxième série fédérale ;


- être capable de justifier d'une expérience d'enseignement du tennis d'au moins cinq cents heures.


Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :


- de la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national du tennis sur la base :


- du classement du candidat : il doit être ou avoir été classé 15 au minimum à la date de l'entrée en formation ;


- d'une attestation délivrée par une fédération étrangère ou par la Fédération internationale de tennis ;


- de la production d'une attestation justifiant d'une expérience d'enseignement du tennis de cinq cents heures délivrée par le directeur technique national du tennis ou son représentant.


Est dispensé de la vérification des exigences préalables :


- le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " tennis " ;


- le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " tennis ".

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2017
Sortie de vigueur le 2 février 2019

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