Arrêté du 20 décembre 2007 relatif à la déclaration annuelle des organismes agréés, des distributeurs de fluides frigorigènes et des producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements contenant des fluides frigorigènes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 janvier 2008
Dernière modification : 27 décembre 2019

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Red on line · 21 juin 2019

cidTexte=LEGITEXT000018662576&dateTexte=">arrêté du 20 décembre 2007 relatif à la déclaration annuelle des organismes agréés, des distributeurs de fluides frigorigènes et des producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements contenant des fluides frigorigènes.

 

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu le code de l'environnement, notamment ses livres Ier et V ;
Vu le décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage ;
Vu le décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements ;
Vu le décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques, notamment ses articles 12 et 16,
Arrêtent :

Article 1

Tout distributeur de fluides frigorigènes mentionnés à l'article R. 543-75 du code de l'environnement établit chaque année, pour chaque type de fluide, énuméré à l'article R. 543-75 du code de l'environnement, une déclaration des quantités de fluides qu'il a :

1. Cédées à titre onéreux ou gratuit, en distinguant les quantités cédées :

a) A d'autres distributeurs ;

b) Aux opérateurs ;

c) Aux producteurs d'équipements identifiés à l' article R. 543-76 du code de l'environnement ;

d) Hors du territoire national ;

2. Acquises ;

3. Reprises ou fait reprendre ;

4. Traitées ou fait traiter, en distinguant les quantités :

a) Détruites, en précisant les coordonnées de l'installation de destruction ;

b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l'installation de régénération ;

c) Recyclées.

Cette déclaration mentionne aussi les quantités de fluides qu'il a mises à disposition des producteurs de fluides et les quantités stockées au 31 décembre, en distinguant les stocks de fluides neufs (fluides vierges, régénérés ou recyclés : prêts à être chargés dans un équipement) des stocks de déchets de fluides (fluides devant être détruits, régénérés ou recyclés : qui ne peuvent être chargés en l'état dans un équipement) ainsi que l'identité, la dénomination ou la raison sociale du distributeur, son adresse et son numéro SIRET.

Le présent article ne s'applique pas aux opérateurs attestés lorsqu'ils procèdent à la récupération des fluides et les cèdent à des distributeurs pour que ces derniers les mettent en conformité avec leurs spécifications d'origine ou les détruisent.

Article 2

Tout producteur de fluides frigorigènes, tout producteur d'équipements préchargés en fluide frigorigène établit chaque année, pour chaque type de fluide énuméré à l'article R. 543-75 du code de l'environnement, une déclaration des quantités de fluides frigorigènes qu'il a :

1. Mises sur le marché en distinguant les quantités :

a) Produites ;

b) Importées ;

c) (supprimé) ;

d) (supprimé) ;

e) Cédées hors du territoire national ;

2. Reprises ou fait reprendre ;

3. Traitées ou fait traiter en distinguant les quantités :

a) Détruites, en précisant les coordonnées de l'installation de destruction ;

b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l'installation de régénération ;

c) Recyclées ;

4. Stockées au 31 décembre en distinguant les stocks de fluides neufs des stocks de déchets de fluides frigorigènes.

Cette déclaration mentionne en outre l'identité, la dénomination ou la raison sociale du producteur, son adresse, son numéro SIRET et sa nature exacte : producteur ou importateur de fluides frigorigènes, ou producteur ou importateur d'équipements préchargés.

Elle mentionne, le cas échéant, l'identité, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des exploitants des installations de destruction, recyclage et de régénération auxquelles ont été remis des fluides, l'adresse des installations si elle est différente, ainsi que les quantités de chaque type de fluide livrées dans chacune des installations.

Cette disposition ne s'applique pas aux producteurs de fluides frigorigènes ou aux producteurs d'équipements qui ont confié les obligations qui leur incombent au titre des articles R. 543-94, R. 543-95 et R. 543-96 du code de l'environnement à un organisme mentionné à l'article R. 543-97 du code de l'environnement.

Article 3

Tout organisme mentionné à l'article R. 543-97 du code de l'environnement établit chaque année pour chaque type de fluide énuméré à l'article R. 543-75 du code de l'environnement, pour le compte des producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements qui en sont adhérents une déclaration consolidée des quantités annuelles de fluides frigorigènes que ces producteurs ont :

1. Mises sur le marché en distinguant les quantités :

a) Produites ;

b) Importées ;

c) (supprimé) ;

d) (supprimé) ;

e) Cédées hors du territoire national ;

2. Reprises ou fait reprendre ;

3. Traitées ou fait traiter en distinguant les quantités :

a) Détruites, en précisant les coordonnées de l'installation de destruction ;

b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l'installation de régénération ;

c) Recyclées ;

4. Stockées au 31 décembre en distinguant les stocks de fluides neufs des stocks de déchets de fluides frigorigènes.

Il sera effectué une déclaration pour chaque catégorie de producteurs adhérents : producteur ou importateur de fluides frigorigènes, ou producteur ou importateur d'équipements préchargés. Cette déclaration mentionne en outre l'identité, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'organisme et des producteurs qui en sont adhérents.

Elle mentionne, le cas échéant, l'identité, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des exploitants des installations de destruction, recyclage et de régénération auxquelles ont été remis des fluides, l'adresse des installations si elle est différente, ainsi que les quantités de chaque type de fluide livrées dans chacune des installations.

Les organismes tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur support informatique, les déclarations individuelles afin notamment de permettre la vérification du contenu des déclarations consolidées.