Article 2 de l'Arrêté du 20 décembre 2007 relatif à la déclaration annuelle des organismes agréés, des distributeurs de fluides frigorigènes et des producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements contenant des fluides frigorigènes

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Version18/01/2008
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Version19/04/2008
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Version01/01/2014
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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Modifié par : Arrêté du 18 décembre 2019 - art. 2

Tout producteur de fluides frigorigènes, tout producteur d'équipements préchargés en fluide frigorigène établit chaque année, pour chaque type de fluide énuméré à l'article R. 543-75 du code de l'environnement, une déclaration des quantités de fluides frigorigènes qu'il a :

1. Mises sur le marché en distinguant les quantités :

a) Produites ;

b) Importées ;

c) (supprimé) ;

d) (supprimé) ;

e) Cédées hors du territoire national ;

2. Reprises ou fait reprendre ;

3. Traitées ou fait traiter en distinguant les quantités :

a) Détruites, en précisant les coordonnées de l'installation de destruction ;

b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l'installation de régénération ;

c) Recyclées ;

4. Stockées au 31 décembre en distinguant les stocks de fluides neufs des stocks de déchets de fluides frigorigènes.

Cette déclaration mentionne en outre l'identité, la dénomination ou la raison sociale du producteur, son adresse, son numéro SIRET et sa nature exacte : producteur ou importateur de fluides frigorigènes, ou producteur ou importateur d'équipements préchargés.

Elle mentionne, le cas échéant, l'identité, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des exploitants des installations de destruction, recyclage et de régénération auxquelles ont été remis des fluides, l'adresse des installations si elle est différente, ainsi que les quantités de chaque type de fluide livrées dans chacune des installations.

Cette disposition ne s'applique pas aux producteurs de fluides frigorigènes ou aux producteurs d'équipements qui ont confié les obligations qui leur incombent au titre des articles R. 543-94, R. 543-95 et R. 543-96 du code de l'environnement à un organisme mentionné à l'article R. 543-97 du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

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