Article Annexe III de l'Arrêté du 17 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans certains produits d'origine végétale

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/2008

Entrée en vigueur le 18 janvier 2008

A.-Liste des modifications des teneurs maximales en résidus de pesticides dans les pommes de terre,
visées à l'annexe III de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé

Pour les substances figurant dans la colonne Dénomination usuelle (résidus) » du tableau ci-dessous, les dispositions des colonnes Dénomination chimique » et Teneurs maximales en mg / kg » du tableau de l'annexe III de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions du tableau ci-dessous.
La dénomination usuelle du tableau de l'annexe III de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé Dithiocarbamates, somme des (Manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, zinebe exprimée en disulfure de carbone) » est remplacée par la dénomination usuelle suivante : Dithiocarbamates, exprimés en CS2, y compris, mancozèbe, manèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame ».

DÉNOMINATION USUELLE
(résidus)
DÉNOMINATION CHIMIQUE
TENEURS MAXIMALES
(en mg / kg)
Azinphos méthyl.
S-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-ylmethyl O, O-dimethyl phosphorodithioate.
0,05 (*)
Chlorothalonil.
Tetrachloroisophthalonitrile.
0,01 (*)
Deltaméthrine (cis-deltaméthrine) (a).
(S)--cyano-3-phenoxybenzyl (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinyl)
-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate.
0,05 (*)
Dithiocarbamates, exprimés en CS2, y compris, mancozèbemanèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame (1) (2).
Dithiocarbamates.
0,3 (ma, mz, me, pr)
Hexachlorobenzène.
Hexachlorobenzène.
0,01
Ioxynil, y compris ses esters exprimés en ioxynil.
4-hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile.
0,05 (*) (p)
Oxamyl.
(EZ)-N, N-dimethyl-2-methylcarbamoyloxyimino-2-(methylthio) acetamide.
0,01 (*) (p)
Quinoxyfène.
5,7-dichloro-4-quinolyl 4-fluorophenyl ether.
0,02 (*)
(a) TMR provisoires en vigueur jusqu'au 1er novembre 2008, dans l'attente de la révision du dossier visé à l'annexe III de la directive 91 / 414 / CEE et du réenregistrement des préparations de deltaméthrine dans les Etats membres.
(1) Les TMR exprimées en CS2 peuvent provenir de différents dithiocarbamates et ne reflètent donc pas une bonne pratique agricole (BPA) unique. Dès lors, il n'est pas opportun d'utiliser ces TMR pour vérifier le respect d'une BPA.
(2) L'origine des résidus figure entre parenthèses (ma : manèbe ; mz : mancozèbe ; me : métirame ; pr : propinèbe ; t : thirame ; z : zirame).
(p) Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91 / 414 / CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 8 octobre 2011.
(*) Indique le seuil de quantification.

B.-Liste des ajouts de teneurs maximales en résidus de pesticides dans les pommes de terre,
visées à l'annexe III de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé

Les dispositions prévues aux colonnes Dénomination usuelle (résidus) », Dénomination chimique » et Teneurs maximales en mg / kg » du tableau ci-dessous, sont ajoutées à celles prévues dans le tableau de l'annexe III de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé.

DÉNOMINATION USUELLE
(résidus)
DÉNOMINATION CHIMIQUE
TENEURS MAXIMALES
(en mg / kg)
Bifénazate.
Isopropyl 3-(4-methoxybiphenyl-3-yl) carbazate.
0,01 (*) (p')
Péthoxamide.
2-chloro-N-(2-ethoxyethyl)-N-(2-methyl-
1-phenylprop-1-enyl) acetamide.
0,01 (*) (p')
Propinèbe (exprimé en propylènediamine) (3).
Polymeric zinc propylenebis (dithiocarbamate).
0,2
Pyriméthanil.
N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) aniline.
0,05 (*) (p')
Rimsulfuron.
1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-ethylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl) urea.
0,05 (*) (p')
Thirame (exprimé en thirame) (3).
Bis (dimethylthiocarbamoyl) disulfide.
0,1 (*)
Zirame (exprimé en zirame) (3).
Zinc bis (dimethyldithiocarbamate).
0,1 (*)
(p') Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91 / 414 / CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 25 octobre 2011.
(3) Etant donné que l'ensemble des dithiocarbamates contribue aux résidus finaux de CS2, il est généralement impossible de les distinguer les uns des autres. Toutefois, des méthodes distinctes sont disponibles pour les résidus de propinèbe, de zirame et de thirame. Ces méthodes doivent être appliquées cas par cas, lorsque la quantification spécifique du propinèbe, du zirame et / ou du thirame est nécessaire.
(*) Indique le seuil de quantification.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 janvier 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).