Arrêté du 28 décembre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2160 « Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure gonflable.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 février 2008
Dernière modification : 1 janvier 2014

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Lexis Veille · 25 novembre 2019

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 512-10, L. 512-11, et R. 512-55 à R. 512-60 ;
Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 11 décembre 2007,
Arrête :

Article 1

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2160 sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 2

Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations nouvelles, c'est-à-dire déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois. Les dispositions de cette annexe sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois, dans les conditions précisées en annexe III.
Les dispositions de l'annexe I sont applicables, dans les conditions précisées en annexe III, aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Article 3

Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes I à IV dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement.