Arrêté du 18 février 2008 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territorialesAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 mars 2008
Dernière modification : 1 novembre 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 2003 modifié relatif à l'évaluation et à la notation des personnels du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales portant application du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 susvisé ;
Vu l'arrêté du 2 février 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des personnels du ministère de l'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 3 août 2007 relatif à l'évaluation et à la notation des personnels administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des systèmes d'information et de communication du 23 novembre 2007 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des services techniques du matériel du 27 novembre 2007 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du service social du 28 novembre 2007 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central des préfectures du 6 décembre 2007 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale du 10 décembre 2007 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur du 11 décembre 2007,
Arrête :

Article 1

Le présent arrêté a pour objet de mettre en place l'entretien professionnel qui se substitue à l'évaluation et la notation prévues par les arrêtés du 11 décembre 2003, du 2 février 2004 et du 3 août 2007 susvisés.
Les présentes dispositions définissent, en application du décret du 17 septembre 2007 susvisé, les modalités de cet entretien professionnel permettant d'apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales gérés par le secrétariat général de ce ministère, sauf dispositions particulières définies pour certaines catégories d'agents.
Le chapitre Ier du présent arrêté s'applique également aux agents non titulaires du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé et gérés par le secrétariat général, ainsi qu'aux personnels mis à disposition dans les services mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 2 octobre 1985 susvisé.

Article 2

L'expérimentation de l'entretien professionnel, prévue par l'article 55 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est engagée au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2011. Pendant cette période, l'application du dispositif d'évaluation et de notation prévu par le décret du 29 avril 2002 et les arrêtés des 11 décembre 2003, 2 février 2004 et 3 août 2007 précités est suspendue.

Chapitre Ier De l'entretien professionnel :
Article 3

Les personnels relevant de l'article 1er font l'objet d'un entretien professionnel annuel qui donne lieu à un compte-rendu. Le calendrier d'organisation de cet entretien est fixé annuellement en fonction notamment du calendrier des commissions administratives paritaires d'avancement et de promotion.