Article 16 de l'Arrêté du 11 décembre 2007 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur

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Version16/11/2020

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Arrêté du 11 décembre 2007 - art. 18 (V)

Entrée en vigueur le 16 novembre 2020

Modifié par : Arrêté du 29 octobre 2020 - art. 11

Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et légalement établi dans l'un de ces Etats, peut exercer en France, à titre occasionnel ou temporaire des vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.

S'il souhaite intervenir en phase “ exploitation ”, le demandeur doit, la première fois et au préalable, en informer l'autorité administrative par une déclaration permettant d'apporter la preuve de ses compétences en matière de vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. Pour ce faire, il adresse, par courrier recommandé avec accusé de réception, au préfet de police :


-l'état civil du demandeur ainsi que l'adresse de son domicile ;

-la justification de la compétence théorique et de l'expérience pratique du personnel de direction, l'organisation interne de la direction technique, les règles d'assistance aux services opérationnels chargés effectivement du contrôle et les critères d'embauche ou d'affectation des agents ;

-l'engagement que l'organisme vérificateur agira avec impartialité et indépendance ;

-l'engagement que l'organisme vérificateur portera à l'attention de l'administration toute modification des renseignements qu'il a donné pour l'obtention de l'agrément ;

-le cas échéant, tous les agréments qui ont été obtenus précédemment dans le domaine de la vérification des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;

-l'étendue de l'agrément demandé selon la ou les catégories d'établissement recevant du public ou de classe d'immeuble de grande hauteur.


Si le demandeur souhaite intervenir durant la phase de “ conception-construction ”, il doit également fournir les coordonnées du service auquel a été transmis la déclaration faite au ministère chargé de la construction d'exercer l'activité de contrôleur technique, conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation .

Le préfet de police dispose d'un mois pour demander des compléments d'information ou notifier au demandeur l'insuffisance de démonstration de sa compétence ; l'examen des compléments d'information est également fait dans un délai d'un mois. Tous les documents transmis par le demandeur à l'administration doivent être accompagnés de leur traduction en français.

Lorsque l'activité ou la formation qui y conduit ne sont pas réglementées ou soumises à conditions dans l'Etat d'établissement du demandeur, celui-ci est auditionné par le préfet de police qui peut, si les garanties de compétence et d'indépendance sont insuffisantes, refuser la délivrance de la prestation.

La production d'un certificat d'accréditation par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes vaut autorisation d'exercice dès lors que le domaine d'accréditation est couvert dans l'Etat membre d'établissement du demandeur.

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Entrée en vigueur le 16 novembre 2020

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