Article 4 de l'Arrêté du 17 mars 2008 fixant les plafonds de dépenses prévues à l'article R. 6331-63-6 du code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2008
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Version30/08/2012
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Version04/03/2017
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Arrêté du 23 janvier 2017 - art. 2 (V)

Les dépenses, prévues au 7° de l'article R. 6331-63-6 du code du travail, relatives aux frais de gestion des fonds provenant de la contribution prévue au a) du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail et de la fraction de la contribution prévue à l'avant dernier alinéa de ce même article qui est affectée aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, des plafonds calculés selon les modalités définies ci-après :
20 % du montant des fonds provenant de la contribution prévue au a) du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail et de la fraction de la contribution prévue à l'avant dernier alinéa de ce même article qui est affectée aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts au titre de l'exercice, pour la part desdites ressources inférieure ou égale à 300 000 euros ;
4 % du montant des fonds provenant de la contribution prévue au a) du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail et de la fraction de la contribution prévue à l'avant dernier alinéa de ce même article qui est affectée aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts au titre de l'exercice, pour la part desdites ressources supérieure à 300 000 euros.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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