Arrêté du 26 février 2008 fixant la liste des titres et diplômes de niveaux IV et V admis en équivalence au titre de la qualification initiale des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs, et notamment son article 2 ;
Vu l'avis émis le 12 décembre 2007 par le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu l'avis des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle ;
Sur la proposition du directeur général de la mer et des transports,
Arrête :

Article 1

La liste des titres professionnels et des titres et diplômes de niveaux 3 et 4 de conducteur routier prévue à l'article R. 3314-3 du même code figure en annexe au présent arrêté.

Article 2

Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe :
Article Annexe

I. ― Pour le transport de marchandises :

- baccalauréat professionnel (bac pro) spécialité "conducteur transport routier de marchandises" (CTRM), ainsi que l'attestation de réussite intermédiaire de ce baccalauréat prévue par l'article D. 337-59 du code de l'éducation, délivrée par le recteur aux élèves à compter du 1er juin 2021 ou, pour les apprentis, l'attestation prévue par l'annexe II de l'arrêté du 17 janvier 2013 portant application de l'article D. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu des diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier, délivrée par le responsable de leur organisme de formation à compter de cette même date ;

- certificat d'aptitude professionnelle (CAP) conducteur routier marchandises ;

- brevet d'études professionnelles (BEP) conduite et services dans le transport routier ;

- titre professionnel (TP) de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules (CTRMV) délivré par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- titre professionnel (TP) de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur (CTRMP) délivré par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- certificat d'aptitude professionnelle (CAP) conducteur routier livreur de marchandises (CLM).

II. ― Pour le transport de voyageurs :

- certificat d'aptitude professionnelle (CAP) spécialité “ conducteur agent d'accueil en autobus et autocar ” (C4A) ;
- certificat d'aptitude professionnelle (CAP) agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs, délivré avant le 31 décembre 2025 ;

- titre professionnel (TP) de conducteur routier du transport routier interurbain de voyageurs (CTRIV) délivré par le ministre du travail chargé de la formation professionnelle avant le 7 août 2019 ;
- titre professionnel (TP) d'agent commercial et de conduite du transport routier urbain de voyageurs (ACCTRUV) délivré par le ministre du travail chargé de la formation professionnelle avant le 7 août 2016 ;
- titre professionnel (TP) de conducteur du transport en commun sur route délivré par le ministre du travail chargé de la formation professionnelle.

Fait à Paris, le 26 février 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la mer

et des transports,

D. Bursaux