Arrêté du 25 mars 2008 pris en application de l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 modifié modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 avril 2008
Dernière modification : 13 mars 2014

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La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié relatif au régime de la mise à disposition ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 modifié modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours ;
Vu le décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers,
Arrête :

Article 1

En application de l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 susvisé, sont assimilés aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours les emplois au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, occupés ou ayant été occupés par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels détenant le grade de commandant au moins, aux niveaux d'équivalence définis en annexe ci-après.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, pour chaque officier de sapeurs-pompiers professionnels, le niveau d'équivalence correspondant à la catégorie de l'emploi de direction sur lequel il est nommé.

Article 2

Le classement défini à l'article 1er s'applique pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 8 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.
Toutefois, lorsque le premier avis de vacance est déclaré infructueux, il est possible, dans l'intérêt du service et afin de pourvoir le poste, de publier un nouvel avis de vacance ouvrant ce poste aux officiers de sapeurs-pompiers professionnels répondant aux conditions définies pour occuper un emploi classé dans une catégorie inférieure ou supérieure.

Article 3

Si, au moment de sa nomination, l'officier occupe dans un service départemental d'incendie et de secours, ou auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, un emploi classé dans une catégorie supérieure des emplois de direction, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de ce classement pendant la durée de son affectation.
Pendant sa mise à disposition, en fonction de son ancienneté sur le poste et s'il justifie de la formation correspondante, l'officier de sapeurs-pompiers professionnels pourra être classé à un niveau d'équivalence d'emploi de catégorie supérieure conformément au tableau annexé au présent arrêté.