Article 1 de l'Arrêté du 1er avril 2008 relatif à l'initiation et à la randonnée encadrées en véhicule nautique à moteur

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version08/12/2010
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Version22/07/2018

Entrée en vigueur le 8 décembre 2010

Modifié par : Arrêté du 30 novembre 2010 - art. 3

Modifié par : Arrêté du 30 novembre 2010 - art. 1

Modifié par : Arrêté du 30 novembre 2010 - art. 2

La conduite par des non-titulaires d'un titre de conduite, dans les eaux maritimes et les eaux intérieures, d'un véhicule nautique à moteur, dans le cadre de l'article 10 du décret du 2 août 2007 susvisé, s'effectue dans les conditions définies par le présent arrêté.

1.1. Le moniteur diplômé peut accompagner un maximum de quatre véhicules nautiques à moteur. Il doit être titulaire soit d'un brevet de moniteur fédéral jet deuxième degré délivré avant le 16 décembre 2004, soit d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, mention motonautisme, soit d'un titre reconnu équivalent par le ministère chargé des sports. Toutefois, les moniteurs titulaires d'un brevet de moniteur fédéral jet deuxième degré délivré après le 16 décembre 2004 peuvent être autorisés à pratiquer cette activité lorsqu'ils ont déjà fait l'objet d'une déclaration par un centre agréé avant le 1er janvier 2008.

Le stagiaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, mention " motonautisme " (BPJEPS) ou de l'unité de compétence complémentaire " Jet ", ayant satisfait aux " exigences préalables à la mise en situation pédagogique en entreprise " (EPMSP), peut encadrer en autonomie un maximum de quatre véhicules nautiques à moteur, sous l'autorité d'un tuteur désigné parmi les moniteurs déclarés par l'établissement. Un maximum de deux stagiaires par tuteur est autorisé.

Le titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautique (CQP AMM) peut encadrer :

-en autonomie, un maximum de deux véhicules nautiques à moteur sous la responsabilité d'un tuteur désigné parmi les moniteurs déclarés par l'établissement. Un maximum de deux titulaires est autorisé par tuteur ;

-en initiation encadrée, et lorsqu'il est obligatoirement à vue de son tuteur, un maximum de quatre véhicules nautiques à moteur. Un seul titulaire est autorisé par tuteur ;

-en randonnée encadrée, et lorsqu'il est accompagné sur l'eau et obligatoirement à vue de son tuteur, un maximum de quatre véhicules nautiques à moteur. Un seul titulaire est autorisé par tuteur

1.2. L'établissement proposant cette prestation dépose un dossier de demande d'agrément auprès du service instructeur géographiquement compétent défini par l'arrêté du 28 août 2007 susvisé.

Ce dossier comporte les documents suivants :

-copie d'une pièce d'identité du ou des moniteurs ;

-copie du ou des titres français de conduite en mer ou en eaux intérieures, selon la zone d'initiation et de randonnée, du ou des moniteurs ;

-copie du titre exigé au 1.1 du présent arrêté ; pour le stagiaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, mention " motonautisme ", la copie de son attestation de réussite aux " exigences préalables à la mise en situation pédagogique en entreprise " ;

-copie de la justification du lien social ou de subordination entre le ou les moniteurs et l'établissement ou, pour le stagiaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, copie de la convention entre l'entreprise, le tuteur et le stagiaire ;

-désignation pour chaque stagiaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mention " motonautisme " ou chaque titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautique du tuteur qui doit être un des moniteurs déclarés par le centre agréé ;

-copie du certificat restreint de radiotéléphoniste ou d'un titre équivalent ou supérieur pour chaque moniteur, stagiaire ou titulaire visé au 1.1 du présent arrêté ;

-récépissé de la déclaration d'établissement d'activité physique et sportive de l'établissement adressée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ou à la direction départementale de la cohésion sociale ;

-définition sur la carte marine ou sur la carte fluviale de la région considérée et, lorsque nécessaire, sur le plan de balisage de la plage, de la zone où s'effectue l'initiation et du ou des parcours des randonnées qui seront identifiés en tant que tels. Toutes les zones ou parcours doivent tenir compte des éventuels sites Natura 2000. L'autorité compétente peut limiter ou refuser les zones et parcours proposés et/ ou définir des plages horaires autorisées en cas de risque de nuisance pour les riverains, les autres usagers du plan d'eau ou pour l'environnement. Les parcours des randonnées en mer doivent se dérouler au-delà de 500 mètres du rivage, hormis les départs et les arrivées.

1.3. L'agrément est délivré pour une durée d'un an. Le modèle de demande d'agrément figure en annexe I du présent arrêté. Le dépôt de dossier doit être effectué au minimum un mois avant la date souhaitée de début d'activité. Lors du renouvellement annuel, sont à fournir le registre des véhicules nautiques à moteur utilisés ainsi que les pièces relatives aux changements effectués pour les zones d'initiation ou de randonnée et pour les moniteurs.

1.4. En cas de modification des éléments fournis après l'obtention de l'agrément, l'établissement agréé doit communiquer au service instructeur copie des nouvelles pièces administratives, à l'exception des informations relatives aux embarcations, qui sont consignées dans le registre.

1.5. L'autorité ayant délivré l'agrément met fin, sur proposition du service instructeur, à cet agrément lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie, après avoir adressé à l'établissement une lettre motivée l'informant de son intention et mis à même son représentant légal de présenter ses observations au plus tard huit jours après la réception de la lettre d'information.

Lorsque les conditions prévues pour la délivrance de l'agrément subsistent mais que des manquements graves dans le fonctionnement de l'établissement ont été observés, l'autorité ayant délivré l'agrément peut en prononcer la suspension pour un maximum de six mois ou y mettre fin définitivement sur proposition du service instructeur, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, dans les mêmes conditions que celles fixées au précédent alinéa. En cas d'urgence motivée, la suspension peut être prononcée pour une durée de huit jours durant laquelle le représentant légal de l'établissement est mis à même de présenter ses observations, avant qu'il soit statué sur la prolongation de la suspension ou le retrait de l'agrément.

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2010
Sortie de vigueur le 22 juillet 2018

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