Arrêté du 10 avril 2008 relatif au dispositif intégré en faveur du pastoralisme mis en œuvre dans le cadre du plan de soutien à l'économie agro-sylvo-pastorale pyrénéenne

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 mai 2008
Dernière modification : 25 juin 2009
Prochaine modification : 23 septembre 2011

Commentaire1


Le Petit Juriste · 12 juillet 2015

[…] ([16]) Arrêté du 15 mai 2015 relatif à l'autorisation des tirs en vue de la protection contre la prédation du loup des troupeaux domestiques sur la commune de Pelleautier. ([17]) Code Général des Collectivités Territoriales. […] ([18]) Arrêté du 10 avril 2008 relatif au dispositif intégré en faveur du pastoralisme. ([19]) Arrêté du 29 juin 2009 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux. ([20]) CE, 30 juill. 2003, req. n° 215957, Assoc. pour le développement de l'aquaculture en région Centre et a. ; CAA Lyon, 7 janv. 2011, req. n° 09LY02049, M. A. et EARL de l'Etang de Galetas.

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2006 relatif au financement de la politique agricole commune ;
Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu le règlement (CE) n° 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l'agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l'apurement des comptes du FEAGA et du FEADER ;
Vu le règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;
Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu le règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n° 70/2001 ;
Vu le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ;
Vu le code rural, notamment le livre III ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 10 ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 414-1 à L. 414-3 ;
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions d'Etat pour des projets d'investissement, modifié par le décret n° 2003-367 du 18 avril 2003 ;
Vu le décret n° 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu le décret n° 2004-762 du 28 juillet 2004 relatif aux opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux ;
Vu l'arrêté du 27 août 2001 fixant la liste des autorités extérieures à l'Etat dont la consultation interrompt le délai prévu par l'article 5 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l'Etat pour un projet d'investissement,
Arrêtent :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté fixent les modalités d'attribution des subventions du ministère chargé de l'agriculture pouvant être accordées au titre du dispositif intégré en faveur du pastoralisme mis en œuvre dans le cadre du plan de soutien à l'économie agro-sylvo-pastorale pyrénéenne.

Article 2

Peuvent faire l'objet des subventions visées à l'article 1er les mesures assurant le maintien et le développement des activités pastorales menées dans les estives du massif pyrénéen et les zones intermédiaires où séjournent temporairement les troupeaux avant et après la montée en estives.
Ces mesures concernent :
― les investissements liés à l'entretien, à la restauration et à la mise en valeur du patrimoine naturel ainsi qu'au développement d'espaces à haute valeur naturelle. Ces investissements relèvent, au sens du présent arrêté, de l'amélioration pastorale ;
― les actions nécessaires à la bonne conduite des troupeaux ;
― les études et opérations d'animation permettant de mieux gérer le domaine pastoral.

Article 3

Sont éligibles au titre de l'amélioration pastorale les opérations suivantes :
― le débroussaillage d'ouverture réalisé conformément au cahier des charges qui sera établi par voie de circulaire du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
― les captages et adductions d'eau, sauf pour la desserte initiale des cabanes ;
― les dispositifs d'abreuvement et pédiluves ;
― les installations d'assainissement, sauf pour la desserte initiale des cabanes ;
― le raccordement aux réseaux de fourniture d'électricité, sauf pour la desserte initiale des cabanes, captages solaires, pico-centrales ;
― les installations fixes de télécommunication, antennes et câbles de raccordement ;
― les opérations d'amélioration de la desserte, la voirie pastorale, les ouvrages de franchissement des torrents ;
― les clôtures fixes ou démontables, y compris les passages canadiens ;
― les parcs de contention ;
― les petits équipements pastoraux (aires et abris de traite, bacs refroidisseurs, petits abris...) ;
― la signalétique pastorale.
L'auto-construction constitue, sous certaines conditions, une dépense éligible pour tous travaux qui ne présentent pas un risque pour l'éleveur, son exploitation ou l'environnement.