Article 14 de l'Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés

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Version03/05/2008
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Version29/08/2010
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Version25/02/2012

Entrée en vigueur le 29 août 2010

Modifié par : Arrêté du 16 août 2010 - art. 1

Pour l'application du présent arrêté, un boviné est considéré comme :


I. ― Indemne de brucellose lorsqu'il appartient à un troupeau officiellement indemne tel que défini à l'article 15, et qu'il ne répond pas à la définition du a ou du b du 4° du II du présent article.


II. ― Non indemne de brucellose dans les autres cas. Au sein de cette catégorie, un boviné est considéré comme :

1° Suspect d'être infecté de brucellose dans les cas suivants, pour autant qu'il n'appartienne pas à un troupeau infecté :

a) Après un avortement associé à l'obtention de résultats positifs individuels, soit à la fois en EAT et en FC, soit à la fois en ELISA et en FC, soit en ECA ;

b) Après obtention de résultats positifs en ECA ;

c) Après obtention de deux résultats sérologiques positifs obtenus à partir d'échantillons prélevés à intervalle de soixante jours au plus.



2° Infecté de brucellose dans les cas suivants :

a) Après isolement et identification de Brucella sp. autre que Brucella ovis à partir d'un prélèvement effectué sur cet animal ou ;

b) Lorsque, appartenant à un troupeau infecté de brucellose, il a présenté un résultat individuel positif à au moins une des méthodes définies aux points a, b ou c du 2° de l'article 11 ou au 3° de l'article 11 ;

c) Dans des conditions prévues par instruction du ministre chargé de l'agriculture, après mise évidence de Brucella sp. autre que Brucella ovis par méthode PCR à partir d'un prélèvement effectué sur cet animal.


3° Contaminé de brucellose lorsque, appartenant à un troupeau déclaré infecté de brucellose, il ne répond pas aux critères définis au 2° du II du présent article.


4° De statut en cours de confirmation vis-à-vis de la brucellose lorsqu'il est non indemne et qu'il ne répond pas à la définition de boviné suspect, infecté ou contaminé. Le boviné peut alors se trouver dans un des cas suivants :

a) Il a présenté un résultat sérologique non négatif ;

b) Il a avorté ;

c) Il appartient à un troupeau suspect d'être infecté tel que défini à l'article 16 ;

d) Il appartient à un troupeau susceptible d'être infecté tel que défini à l'article 16.

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Entrée en vigueur le 29 août 2010
Sortie de vigueur le 25 février 2012

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