Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 mai 2008
Dernière modification : 25 février 2012

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu les articles 1641 et suivants du code civil ;
Vu l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural, notamment le titre préliminaire et le titre II du livre II ;
Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies contagieuses ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1990 fixant les mesures techniques relatives à la recherche de la brucellose bovine et caprine en vue des opérations de rédhibition ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Vu l'arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2007 constituant un réseau de surveillance et de prévention des risques sanitaires dans la filière bovine dénommé « réseau national des visites sanitaires bovines » ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 23 novembre 2006 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 27 septembre 2007,
Arrête :

Chapitre Ier Dispositions générales :
Article 1

Le présent arrêté a pour objet :
1° L'acquisition et le maintien de la qualification officiellement indemne vis-à-vis de la brucellose des troupeaux de bovinés tels que définis à l'article 2 ;
2° La collecte de données épidémiologiques visant notamment à surveiller les troupeaux de bovinés vis-à-vis de la brucellose ;
3° L'assainissement des troupeaux de bovinés infectés de brucellose ;
4° L'application de mesures restrictives à la circulation des animaux appartenant à des troupeaux de bovinés non indemnes de brucellose ;
5° La mise en place d'un réseau national de diagnostic bactériologique de la brucellose des bovinés dans des laboratoires agréés à partir de prélèvements réalisés lors de suspicion de brucellose ;
6° La protection de la santé publique à l'égard de la brucellose des bovinés.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par :
― bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus ;
― boviné : tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bos grunniens, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ou issu de leurs croisements ;
― exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;
― troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;
― troupeau d'engraissement : toute unité de production d'animaux destinés uniquement à la boucherie et élevés dans une même exploitation ;
― détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire ;
― espèce sensible : espèce animale susceptible d'être infectée de brucellose (tout mammifère domestique).

Article 3

Le directeur départemental en charge de la protection des populations, dans chaque département, organise et dirige la lutte contre la brucellose des bovinés avec le concours des agents placés sous son autorité et la collaboration des organismes à vocation sanitaire et, le cas échéant, d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées.