Arrêté du 2 juin 2008 fixant les conditions d'organisation des exercices et entraînements de sûreté dans les ports et les installations portuaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 juin 2008
Dernière modification : 24 juillet 2020
Directive transposée :

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu les amendements à l'annexe de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS), adoptés à Londres par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002 et publiés par le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 ;
Vu le règlement CE 725/2004 du Parlement et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;
Vu la directive 2005/65/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports ;
Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles R. 321-21 et R. 321-28,
Arrêtent :

Article 1

L'effectivité et l'efficacité de la mise en œuvre des dispositions du plan de sûreté de l'installation portuaire établi en application de l'article R. 5332-29 du code des transports sont éprouvées au moyen d'entraînements organisés par l'agent de sûreté de l'installation portuaire, avec une périodicité au minimum trimestrielle.


Ces entraînements portent sur des parties du plan de sûreté de l'installation portuaire, notamment les mesures visant à réduire les risques. Ils doivent également permettre d'apprécier le niveau de formation des personnels et leur capacité de réaction et d'intervention.


L'agent de sûreté de l'installation portuaire établit et conserve un bilan de chaque entraînement. Ce bilan comporte la liste des lacunes constatées et prévoit les mesures correctives à mettre en œuvre. Il porte la mention en rouge " Confidentiel-Sûreté ". Il est tenu à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire.

Article 2

Divers types d'exercices, qui peuvent comprendre la participation d'agents de sûreté d'autres installations portuaires et du port, de services de l'Etat, d'agents de sûreté des compagnies ou d'agents de sûreté des navires, s'ils sont disponibles, sont organisés, en application de l'article R. 5332-31 du code des transports, par l'agent de sûreté de l'installation portuaire au moins une fois chaque année civile, l'intervalle entre les exercices ne dépassant pas dix-huit mois.


Les demandes de participation d'agents de sûreté des compagnies ou d'agents de sûreté des navires à des exercices communs sont faites en tenant compte des implications pour le navire en matière de sûreté.


Lorsqu'ils font appel à des services de l'Etat, les exercices sont notifiés, au moins deux mois à l'avance, au président du comité local de sûreté portuaire, qui donne son accord à leur participation.


Ces exercices visent à vérifier les communications, la coordination, la disponibilité des ressources et les capacités de réaction et d'intervention.


Ces exercices peuvent :


― être menés en grandeur nature ou en milieu réel ;


― consister en une simulation théorique ;


― être combinés avec d'autres exercices, tels que des exercices d'intervention d'urgence, notamment de sécurité et de secours, ou d'autres exercices de l'autorité de l'Etat du port.


L'agent de sûreté de l'installation portuaire établit et conserve un bilan de chaque exercice. Ce bilan comporte la liste des lacunes constatées et prévoit les mesures correctives à mettre en œuvre. Il porte la mention en rouge " Confidentiel-Sûreté ". Il est tenu à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire.

Article 3

L'effectivité et l'efficacité de la mise en œuvre des dispositions du plan de sûreté portuaire établi en application de l'article R. 5332-22 du code des transports sont éprouvées au moyen d'entraînements organisés par l'agent de sûreté portuaire avec une périodicité au minimum trimestrielle.


Ces entraînements portent sur des parties du plan de sûreté portuaire, notamment les mesures visant à réduire les risques. Ils doivent également permettre d'apprécier le niveau de formation des personnels et leur capacité de réaction et d'intervention.


L'agent de sûreté portuaire établit et conserve un bilan de chaque entraînement. Ce bilan comporte la liste des lacunes constatées et prévoit les mesures correctives à mettre en œuvre. Il porte la mention en rouge " Confidentiel-Sûreté ". Il est tenu à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire.