Arrêté du 1er juillet 2008
Article 7 de l'Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « char à voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 2010
Modifié par : Arrêté du 8 novembre 2010 - art. 1
Dans les quatre ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " char à voile ” , obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale l'unité capitalisable quatre (UC4) " être capable d'encadrer le char à voile en sécurité ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive ”, mention " char à voile ”, s'ils attestent avoir conçu et mis en œuvre sur une durée de six cents heures un dispositif de sécurité pour un groupe de pratiquants ou une équipe de pilotes. Cette expérience est attestée par le directeur technique national du char à voile.
Dans les quatre ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ”, mention " char à voile ”, obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale l'unité capitalisable quatre (UC4) " être capable d'encadrer le char à voile en sécurité ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive ”, mention " char à voile ”, s'ils attestent avoir conçu et mis en œuvre sur une durée de quatre cents heures un dispositif de sécurité pour un groupe de pratiquants ou une équipe de pilotes. Cette expérience est attestée par le directeur technique national du char à voile.