Arrêté du 30 juillet 2008 relatif à l'emploi de gomme de cassia comme additif alimentaire

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 août 2008
Dernière modification : 8 août 2008

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation,
Vu la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 modifiée relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 3 mars 2008,
Arrêtent :

Article 1

La gomme de cassia répondant aux dispositions fixées en annexe I peut être employée en tant qu'additif alimentaire, dans les conditions fixées en annexe II, pendant une durée de deux ans.

Article 2

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la santé et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes :
Article Annexe-I

Les spécifications et critères de pureté de la gomme de cassia doivent répondre aux dispositions suivantes :

Définition

La gomme de cassia est obtenue par mouture de l'endosperme de lots de légumineuses Cassia tora et Cassia obtusifolia ne contenant pas plus de 0,1 % de Cassia occidentalis. Ces légumineuses subissent une étape de torréfaction suivie d'un décorticage, d'une élimination des enveloppes extérieures et du germe, d'un broyage et enfin d'un procédé de purification et d'élimination des anthraquinones toxiques résiduelles.

Composition

La poudre purifiée obtenue est constituée à plus de 75 % (m/m) de polysaccharides de type galactomannanes de masse molaire de 200 000 à 300 000 daltons (Da).
La structure chimique consiste principalement en une chaîne linéaire d'unités 1,4- mannopyranose avec des unités 1,6--D galactopyranose attachées toutes les 5 mannoses.

Description

Poudre.

Pureté

Galactomannanes : pas moins de 75 %.
Eau : pas plus de 12 % (m/m).
Protéines : pas plus de 7 % (m/m).
Lipides : pas plus de 1 % (m/m).
Cendres : pas plus de 1,2 % (m/m).
Anthraquinones : moins de 0,5 mg/kg.
Alcool isopropylique : pas plus de 0,075 % (m/m).
Métaux lourds : pas plus de 20 mg/kg.
Arsenic : pas plus de 3 mg/kg.
Plomb : pas plus de 1 mg/kg.