Article 3 de l'Arrêté du 30 septembre 2008 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 modifié du Conseil pour le secteur des fruits et légumes dans le cadre de la politique agricole commune, notamment en ce qui concerne les programmes opérationnels et les fonds opérationnels

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 30 septembre 2008 - art. 4 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Arrêté du 30 septembre 2008 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 novembre 2010

Modifié par : Arrêté du 5 novembre 2010 - art. 1

Règles complémentaires des Etats membres.

1. Si un acompte permettant de réserver un investissement et/ou une prestation de services est versé en année n-1 à un fournisseur, mais que l'investissement ou la prestation est bien réalisé en année n et que la facture finale (récapitulant l'acompte et le solde) date de l'année n, le débit relatif à l'acompte n-1 est accepté pour le fonds opérationnel de l'année n.

Si une prestation de service est réalisée en année n-1 mais facturée en année n, le débit relatif à cette facture est accepté pour le fonds opérationnel de l'année n.

2. Lorsqu'une mesure est mise en œuvre par les salariés de l'organisation de producteurs ou de leurs filiales ou par les adhérents de l'organisation de producteurs ou leurs salariés, les temps de travaux doivent être enregistrés sur la base du modèle figurant en annexe V. Ces enregistrements doivent être tenus à la disposition de tout corps de contrôle au siège de l'organisation de producteurs. Ils ne sont pas requis pour les salariés employés à temps plein sur une mesure du programme opérationnel.

Les frais de personnel pris en compte (y compris les coûts liés aux salaires ou aux traitements supportés par l'organisation de producteurs incluant les frais de déplacement professionnels) doivent correspondre majoritairement à du personnel qualifié (à hauteur d'un montant minimum de 75 % par rapport au montant total du personnel affecté à une mesure). La qualification du personnel est appréciée au regard de l'intitulé de la fonction figurant sur la fiche de paie et par référence à la convention collective applicable.

Lorsque les frais pris en charge couvrent les frais de déplacement, ceux-ci sont évalués sur la base applicable aux agents publics.

3. Lorsqu'une mesure est mise en œuvre sur tout ou partie de l'exploitation d'un membre de l'organisation de producteurs (hors dépenses d'achats et d'investissements), cette organisation de producteurs doit pouvoir justifier de la mise en œuvre effective de tous les engagements prévus par la stratégie nationale ainsi que par le programme opérationnel qu'elle a fait approuver. A cet effet, l'organisation de producteurs, outre la production des justificatifs prévus par la stratégie nationale, met en place un dispositif de contrôle interne conforme à la méthode détaillée en annexe IX. L'adoption et la mise en œuvre de ce dispositif sont soumis au contrôle de l'administration. En cas de manquement aux règles de contrôle interne, le directeur général de FranceAgriMer peut exiger le remboursement de l'aide.

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Entrée en vigueur le 8 novembre 2010
Sortie de vigueur le 26 juin 2013

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