Article 13 de l'Arrêté du 29 septembre 2008 relatif à la prévention des sinistres dans les dépôts de papier et de carton soumis à autorisation au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées

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Version04/12/2008
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Version30/04/2010

Entrée en vigueur le 30 avril 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (V)

A. ― Les produits conditionnés forment des îlots limités de la façon suivante :
1. La surface maximale des îlots au sol est de 2 500 mètres carrés, la hauteur maximale de stockage est de 8 mètres, la distance entre deux îlots est de 10 mètres minimum. Une distance entre deux îlots inférieure peut être autorisée lorsque le dépôt est équipé d'un système d'extinction automatique ou lorsque les deux îlots sont séparés par une paroi présentant les propriétés EI 120 surplombant le plus haut des deux îlots d'au moins 2 mètres ;
2. Pour les stockages couverts, une surface maximale d'îlots de 3 300 mètres carrés peut néanmoins être autorisée, sous réserve que la hauteur de stockage ne dépasse alors pas 6 mètres et que la distance entre deux îlots soit supérieure ou égale à 15 mètres.
Une hauteur de stockage supérieure aux limites citées ci-dessus peut toutefois être autorisée, sous réserve :
― de la présence d'un système d'extinction automatique ;
― que la distance entre îlots soit augmentée de façon à ce que la ruine de la structure d'un îlot enflammé ne conduise pas à l'inflammation des îlots voisins ;
― que la ruine de l'îlot enflammé ne puisse pas entraver l'intervention des secours (voie de circulation, zone de stationnement prévue pour les engins de secours, etc.).
Pour tous les stockages couverts, une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des îlots et la base de la toiture ou le plafond ou de tout système de chauffage pour les stockages couverts.
B.-Les produits stockés en palettier forment des îlots d'une surface maximale de 6 000 mètres carrés et d'une hauteur maximale de 8 mètres, sauf si un système d'extinction automatique est mis en place.
C.-Des conditions différentes de stockage peuvent être autorisées par le préfet après avis favorable du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2010

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