Article 2 de l'Arrêté du 19 décembre 2008 fixant les règles générales et prescriptions techniques applicables aux stations-service soumises à autorisation sous la rubrique n° 1434 (Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables)

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/2008
>
Version01/06/2015

Entrée en vigueur le 1 juin 2015

Modifié par : ARRÊTÉ du 11 mai 2015 - art. 35

Définitions.

Station-service : toute installation où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. Les stations-service peuvent être ouvertes au public ou non ouvertes au public.

Aire de dépotage : surface d'arrêt des véhicules-citerne dédiée aux opérations d'approvisionnement des réservoirs fixes de stockage. Cette surface englobe les zones situées entre les bouches de réception en produit des réservoirs fixes et les vannes des réservoirs mobiles ainsi que le cheminement des flexibles. Cette surface est au minimum un rectangle de 3 mètres de large et de 4 mètres de long.

Aire de distribution : surface accessible à la circulation des véhicules englobant les zones situées à moins de 3 mètres de la paroi des appareils de distribution.

Aire de remplissage : surface d'arrêt dédiée aux opérations d'approvisionnement des réservoirs mobiles dont la longueur ne peut être inférieure à la longueur desdits réservoirs et englobant au minimum un rectangle de 3 mètres de large et de 4 mètres de long.

Catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 105 pascals.

Catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A.

Catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds.

Catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives.

Débit maximum équivalent : somme des débits maximaux équivalents des pompes présentes dans une installation de remplissage et/ou de distribution.

Décanteur-séparateur d'hydrocarbures : dispositif vers lequel les effluents susceptibles de contenir des hydrocarbures sont orientés avant rejet. Ce dispositif permet de séparer les matières en suspension et les hydrocarbures des eaux collectées. Le décanteur-séparateur d'hydrocarbures est muni d'un dispositif d'obturation automatique, en sortie de séparateur, en cas d'afflux d'hydrocarbures empêchant tout déversement d'hydrocarbures dans le réseau. Il est couplé de façon optionnelle à une cuve de rétention.

Ilot : ouvrage permettant l'implantation des appareils de distribution par rapport au niveau de l'aire de roulage des véhicules et d'aéronefs, ou de la voie navigable.

Installation de remplissage : équipement d'un terminal permettant de charger des véhicules-citernes, wagons-citernes ou bateaux-citernes. Cet équipement comprend les pompes et tuyauteries de remplissage.

Libre-service surveillé : une installation peut être considérée comme étant en libre service surveillé lorsque le transfert du produit est effectué sous la surveillance d'un personnel d'exploitation de permanence connaissant le fonctionnement des installations et capable de mettre en œuvre les moyens de première intervention en matière d'incendie et de protection de l'environnement. La surveillance est assurée par un personnel d'exploitation présent sur le site. La personne effectuant le transfert de produit est distincte de la personne assurant la surveillance.

Ne sont pas considérées comme étant en libre service les installations de remplissage et d'avitaillement dont l'accès et l'usage des installations sont strictement réservés à un personnel spécialement formé à cet effet et aux risques des produits manipulés.

Libre-service sans surveillance : installations en libre service autres que celles considérées comme surveillées.

Terminal : un terminal est une installation de remplissage qui possède des équipements de stockage de liquides, de chargement et de déchargement de réservoirs utilisés pour le transport de liquides.

Superéthanol : carburant composé d'un minimum de 65 % d'éthanol d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant sans plomb.

Volume équivalent : volume calculé avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement le volume distribué ou délivré de liquide de catégorie A, B, C, D.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).