Article 5 de l'Arrêté du 19 décembre 2008 fixant les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique n° 1434-1

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/2008
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Version01/06/2015
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Version02/06/2023

Entrée en vigueur le 2 juin 2023

Modifié par : Arrêté du 25 mai 2023 - art. 11

Risques.
5.1. Moyens de secours contre l'incendie.

D'une façon générale, l'installation est dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et au moins protégée comme suit :

-d'un système d'alarme incendie (ou tout moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours dans le cas des installations sous surveillance) ;

-pour chaque îlot de distribution, d'un système manuel commandant en cas d'incident une alarme optique ou sonore ;

-d'un dispositif permettant de rappeler à tout instant aux tiers les consignes de sécurité et les conduites à tenir en cas de danger ou d'incident, au besoin par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs haut-parleurs ;

-pour chaque îlot de distribution, d'un extincteur homologué 233 B ; pour l'aviation l'extincteur est conforme aux dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1980 susvisé ;

-pour l'aire de distribution des stations-service et à proximité des bouches d'emplissage de réservoirs des stations délivrant des liquides inflammables, d'une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 200 litres, des moyens nécessaires à sa mise en œuvre ; la réserve de produit absorbant est protégée par couvercle ou par tout dispositif permettant d'abriter le produit absorbant des intempéries ;

-pour chaque local technique, d'un extincteur homologué 233 B ;

-pour le stockage des marchandises et le sous-sol, d'un extincteur homologué 21 A-144 B 1 ou un extincteur homologué 21 A-233 B et C ;

-pour le tableau électrique, d'un extincteur à gaz carbonique (2 kilogrammes) ;

-sur l'installation, d'au moins une couverture spéciale anti-feu.

Sauf dans le cas des stations-service en plein air, l'installation est dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques notamment :

-d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;

-de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local.

Les dispositifs cités ci-dessus sont adaptés au risque à couvrir, en nombre suffisant et correctement répartis et, dans le cas où du superéthanol est distribué, les agents d'extinction sont compatibles avec ce carburant.

Pour les installations de distribution, les moyens de lutte contre l'incendie prescrits dans les paragraphes précédents pourront être remplacés par des dispositifs automatiques d'extinction présentant une efficacité au moins équivalente.

Ce type de dispositifs est obligatoire pour les installations fonctionnant en libre service sans surveillance et pour les installations de remplissage de liquide de catégorie B.

Ce type de dispositifs est également obligatoire pour les installations implantées sous immeuble habité ou occupé par des tiers.

Une commande de mise en œuvre manuelle d'accès facile double le dispositif de déclenchement automatique de défense fixe contre l'incendie. Cette commande est installée en dehors de l'aire de distribution en un endroit accessible au préposé éventuel à l'exploitation, ainsi qu'à toute autre personne.

Conformément aux référentiels en vigueur et au moins une fois par an, tous les dispositifs sont entretenus par un technicien compétent et leur bon fonctionnement vérifié. Les rapports d'entretien et de vérification sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

5.2. Localisation des risques.

L'exploitant recense et signale par un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.

5.3. Compatibilité des matériaux.

Pour le stockage et la distribution de superéthanol, les matériaux sont adaptés aux spécificités du carburant.

5.4. Interdiction des feux.

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un permis de feu. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

Les prescriptions que doit observer l'usager sont affichées soit en caractères lisibles, soit au moyen de pictogrammes, et ce au niveau de chaque appareil de distribution. Elles concernent notamment l'interdiction de fumer, d'utiliser un téléphone portable (le téléphone doit être éteint), d'approcher un appareil pouvant provoquer un feu nu, ainsi que l'obligation d'arrêt du moteur. Pour l'aviation, l'obligation d'arrêt du moteur ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'assurer l'avitaillement de services d'urgence.

5.5. Plan de prévention.-Permis de feu.

Tous les travaux de réparation ou d'aménagement effectués par une entreprise extérieure présentant des risques spécifiques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu'après établissement d'un plan de prévention et éventuellement la délivrance d'un permis de feu et en respectant prescriptions du code du travail.

5.6. Consignes de sécurité.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :

-l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées à l'article 5.2 incendie et atmosphères explosives ;

-l'obligation du plan de prévention pour les parties de l'installation visées à l'article 5.5 ;

-les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation ;

-les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses ;

-les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

-les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

-la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.

Une formation du personnel lui permet :

-d'être sensibilisé aux risques inhérents à ce type d'installation ;

-de vérifier régulièrement le bon fonctionnement des divers équipements pour la prévention des risques ;

-de prendre les dispositions nécessaires sur le plan préventif et à mettre en œuvre, en cas de besoin, les actions les plus appropriées.

Le préposé à l'exploitation est en mesure de rappeler à tout moment aux usagers les consignes de sécurité.

5.7. Consignes d'exploitation.

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :

-les modes opératoires, ceux-ci devant être présents à chaque poste de chargement et distribution ; en particulier, une procédure est mise en place, visant à s'assurer systématiquement que le tuyau est effectivement raccordé avant que ne commence le chargement du réservoir de stockage ;

-la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;

-les instructions de maintenance et de nettoyage ;

-les conditions de conservation et de stockage des produits.

5.8. Aménagement et construction des appareils de distribution et de remplissage.

5.8.1. Accès.

Dans tous les cas, un accès aisé pour les véhicules d'intervention est prévu.

Sauf dans le cas d'une installation de remplissage dotée de dispositifs rendant impossible l'utilisation des appareils de remplissage à des personnes non autorisées, l'accès à l'installation de remplissage est fermé par une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres.

5.8.2. Appareils de distribution.

Dans le cas de paiement par billets, toutes dispositions sont prises pour que les actes de malveillance éventuels n'aient pas de conséquences sur les appareils de distribution.

L'habillage des parties de l'appareil de distribution où interviennent les liquides inflammables (unités de filtration, de pompage, de dégazage, etc.) est en matériaux de catégorie A1.

Les parties intérieures de la carrosserie de l'appareil de distribution sont ventilées de manière à ne permettre aucune accumulation des vapeurs des liquides distribués.

La partie de l'appareil de distribution où peuvent être implantés des matériels électriques ou électroniques non de sûreté constitue un compartiment distinct de la partie où interviennent les liquides inflammables. Ce compartiment est séparé de la partie où les liquides inflammables sont présents par une cloison étanche aux vapeurs d'hydrocarbures, ou par un espace ventilé assurant une dilution continue, de manière à le rendre inaccessible aux vapeurs d'hydrocarbure.

Les appareils de distribution sont installés et équipés de dispositifs adaptés de telle sorte que tout risque de siphonnage soit écarté.

Toutes dispositions sont prises pour que les égouttures sous les appareils de distribution n'entraînent pas de pollution du sol ou de l'eau.

Lorsque l'appareil est alimenté par une canalisation fonctionnant en refoulement, l'installation est équipée d'un dispositif de sécurité arrêtant automatiquement l'arrivée de produit en cas d'incendie ou de renversement accidentel du distributeur.

Pour les installations en libre service sans surveillance, le volume en liquide délivré par opération par les appareils de distribution en libre-service sans surveillance est limité à 120 litres de liquides de la catégorie B (coefficient 1) et à l'équivalent pour les autres catégories, exception faite toutefois des installations dont l'accès est réservé aux personnes formées à cet effet.

5.8.3. Les flexibles.

Les flexibles de distribution ou de remplissage sont conformes à la norme en vigueur (pour l'aviation, les flexibles sont conformes aux dispositions prévues dans la norme spécifique en vigueur). Les flexibles sont entretenus en bon état de fonctionnement et remplacés au plus tard six ans après leur date de fabrication. Dans le cas des installations exploitées en libre-service, les flexibles autres que ceux présentant une grande longueur et destinés au transvasement de gazole et de carburants aviation sont équipés de dispositifs de manière à ce qu'ils ne traînent pas sur l'aire de distribution.

Les rapports d'entretien et de vérification seront tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Un dispositif approprié empêche que le flexible ne subisse une usure due à un contact répété avec le sol. Le flexible est changé après toute dégradation.

Les appareils de distribution d'un débit inférieur à 4,8 mètres cubes par heure sont équipés d'un dispositif anti-arrachement du flexible de type raccord-cassant.

5.8.4. Dispositifs de sécurité.

Dans le cas des installations en libre service et des installations de remplissage, l'ouverture du clapet du robinet et son maintien en position ouverte ne peuvent s'effectuer sans intervention manuelle.

Toute opération de distribution ou de remplissage est contrôlée par un dispositif de sécurité qui interrompt automatiquement le remplissage du réservoir quand le niveau maximal d'utilisation est atteint. Dans l'attente d'avancées techniques, ces dispositions ne s'appliquent pas au chargement par dôme des réservoirs mobiles ni aux opérations d'avitaillement des aéronefs dès lors qu'elles ne permettent pas le remplissage des réservoirs au niveau maximal d'utilisation.

Les opérations de dépotage de liquides inflammables ne peuvent être effectuées qu'après mise à la terre des camions-citernes et connexion des systèmes de récupération de vapeurs entre le véhicule et les bouches de dépotage (pour les installations visées par la réglementation sur la récupération de vapeurs).

Les opérations de remplissage ne peuvent être effectuées qu'après mise à la terre des réservoirs mobiles.

Pour les cas d'une exploitation en libre service sans surveillance, l'installation de distribution ou de remplissage est équipée :

-d'un dispositif d'arrêt d'urgence situé à proximité de l'appareil permettant de provoquer la coupure de l'ensemble des installations destinées à la distribution ;

-d'un dispositif de communication permettant d'alerter instantanément l'agent d'exploitation ;

-d'un système permettant de transmettre les informations sur la phase de fonctionnement en cours de l'appareil de distribution au (x) point (s) de contrôle de la station.

Dans les installations exploitées en libre service surveillé, l'agent d'exploitation peut commander à tout moment, depuis un point de contrôle de la station, le fonctionnement de l'appareil de distribution ou de remplissage.

Pour la distribution et le stockage du superéthanol, des arrête-flammes sont systématiquement prévus en tous points où une transmission d'explosion vers les réservoirs est possible.

Tous les arrête-flammes du circuit de récupération des vapeurs pour la distribution et le stockage de superéthanol sont conçus de sorte à assurer la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN 12874 ou de la norme NF EN ISO 16852 est présumé satisfaire à cette exigence.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2023

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