Article 7 de l'Arrêté du 19 décembre 2008 fixant les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique n° 1434-1

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/2008
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Version01/06/2015
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Version02/06/2023

Entrée en vigueur le 2 juin 2023

Modifié par : Arrêté du 25 mai 2023 - art. 12

Air.


7.1. Récupération des vapeurs.-Dispositions générales.

Toutes dispositions sont prises pour que les percements effectués, par exemple pour le passage de gaines électriques, ne permettent pas la transmission de vapeurs depuis les canalisations, réservoirs et matériels jusqu'aux locaux de l'installation.

Les installations, autres que les installations de chargement et déchargement en essence, susceptibles de dégager des vapeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs sont munis d'orifices obturables et accessibles (conformes aux dispositions de la norme NF X44-052) aux fins de prélèvements en vue d'analyse ou de mesure.

7.2. Récupération des vapeurs au remplissage des installations de stockage.

Le présent article est applicable aux stations de distribution de carburant de la catégorie B.

Lors du déchargement d'essence d'un réservoir de transport dans les installations de stockage des stations-service, les vapeurs générées par le déplacement de l'essence sont renvoyées dans le réservoir de transport au moyen d'un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs. Lors de cette opération, un dispositif est mis en place afin que ces vapeurs ne s'évacuent pas par l'évent du réservoir de stockage de la station-service.

Les opérations de remplissage des réservoirs des stations-service ne sont pas effectuées avant que ces dispositifs ne soient en place et fonctionnent correctement.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux stations-service d'un débit inférieur à 500 mètres cubes par an et qui sont implantées dans une commune de moins de 5 000 habitants à condition qu'elles ne soient pas situées à l'intérieur d'une zone de protection spéciale ou zone sensible ou zone de mise en œuvre d'une procédure d'alerte telles que définies au titre Ier du décret du 13 mai 1974 susvisé.

7.3. Récupération des vapeurs liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur.

Le présent article est applicable aux stations de distribution de carburant de la catégorie B.

7.3.1. Récupération des vapeurs.

Les stations sont équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins 80 % des vapeurs dans les réservoirs fixes des stations-service.

Cette disposition est applicable :

-à partir de la date de publication du présent arrêté pour les stations-service nouvelles ;

-à partir de la date de publication du présent arrêté pour les stations-service autorisées postérieurement au 4 juillet 2001 ;

-à partir de la date de publication du présent arrêté pour les stations d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an ;

-au plus tard le 1er janvier 2016 pour les autres stations-service.

Ce taux de récupération est porté à 90 % :

-à partir de la date de parution du présent arrêté pour les nouvelles installations ;

-au 1er janvier 2016 pour les stations-service dont le débit est supérieur à 3 000 mètres cubes par an ;

-au 1er janvier 2020 pour les autres stations-service existantes.

Les systèmes de récupération des vapeurs d'essence sont constitués de quatre types d'équipements :

-un pistolet de remplissage dont le système de dépression est ouvert à l'atmosphère ;

-un flexible de type coaxial ou présentant des garanties équivalentes afin de véhiculer à la fois l'essence et les vapeurs ;

-un organe déprimogène permettant d'assister l'aspiration des vapeurs du réservoir du véhicule pour les transférer vers le réservoir de la station-service ;

-un dispositif de régulation permettant de contrôler le rapport entre le débit de vapeur aspirée et le débit d'essence distribuée.

7.3.2. Dispositif de régulation.

Le dispositif de régulation cité au point 7.3.1 est en boucle fermée.

Le signal de mauvais fonctionnement du système de récupération des vapeurs entraîne l'arrêt de la distribution de carburant dès lors que la réparation n'est pas réalisée sous 72 heures. Ces dispositions sont applicables :

-aux stations-service nouvelles à la date de parution du présent arrêté ;

-aux stations-service existantes dont le débit est supérieur à 3 000 mètres cubes par an à compter du 1er janvier 2014 ;

-aux stations-service existantes dont le débit est supérieur à 1 000 mètres cubes par an à compter du 1er janvier 2016.

7.3.3. Retour des vapeurs.

Le retour des vapeurs dans les réservoirs fixes des stations-service s'effectue dans des canalisations de diamètre suffisant pour permettre l'écoulement des vapeurs d'essence.

7.3.4. Dispositifs arrête-flamme.

Le système de récupération de vapeurs nécessite la mise en place de dispositifs anti-retour de flamme de part et d'autre de tout élément susceptible de générer une ignition du mélange gazeux. Les dispositifs arrête-flamme (aussi appelés anti-retour de flamme) sont conçus de sorte à assurer la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN 12874 ou de la norme NF EN ISO 16852 est présumé satisfaire à cette exigence .

Le système de dépression, la connexion entre la sortie des vapeurs et le raccordement de l'équipement à la canalisation de retour des vapeurs d'essence vers le réservoir, notamment, sont considérés comme des éléments susceptibles de générer une ignition du mélange gazeux.

Un organe de coupure est mis en place entre le distributeur d'essence et la canalisation de retour des vapeurs d'essence en vue de permettre que les opérations de maintenance sur le système de récupération des vapeurs se déroulent dans des conditions de sécurité.

7.3.5. Conception des systèmes de récupération.

Les systèmes de récupération des vapeurs sont conformes aux dispositions de l'annexe II. Cette conformité est attestée par un laboratoire compétent et indépendant.

Tout système de récupération de vapeurs en provenance de la Communauté européenne ou originaire des pays AELE parties contractantes de l'Accord EEE, qui est conforme à une réglementation, norme nationale ou procédé de fabrication dont l'application est permise dans l'un de ces Etats est également reconnu, pour autant que soit assuré un niveau de sécurité et d'efficacité équivalant à celui recherché dans l'annexe II du présent arrêté.

7.3.6. Maintenance du système de récupération.

L'exploitant s'assure du bon fonctionnement de son installation et fait réaliser avant la mise en service du système de récupération de vapeurs, après toute réparation du système et ensuite au moins une fois tous les six mois, pour les installations ne disposant pas d'un système de régulation électronique en boucle fermée et tous les trois ans pour les installations disposant d'un système de régulation électronique en boucle fermée, un contrôle sur site par un organisme compétent et indépendant, conformément aux dispositions de l'annexe III. Les résultats de ces mesures sont tenus à disposition de l'inspecteur des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques pendant un délai d'au moins six ans.

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