Arrêté du 26 décembre 2008 relatif à l'institution d'une commission consultative nationale des rentes d'accidents du travail compétente à l'égard des ouvriers de l'Etat et des personnels non titulaires relevant de la direction générale de l'aviation civile, de l'établissement public Météo-France et de l'Ecole nationale de l'aviation civile

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 janvier 2009
Dernière modification : 5 janvier 2009

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres II, IV et son article R. 711-1 ;
Vu le décret n° 53-351 du 28 mai 1953 relatif aux régimes spéciaux de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Vu le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 modifié portant création de l'établissement public Météo-France ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'avis de la commission paritaire ouvrière de la direction générale de l'aviation civile en date du 26 septembre 2008 ;
Vu l'avis de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de la direction générale de l'aviation civile en date du 10 décembre 2008,
Arrête :

Article 1

Il est institué auprès du ministre chargé de l'aviation civile une commission consultative nationale des rentes d'accidents du travail compétente à l'égard des ouvriers de l'Etat et des personnels non titulaires relevant de la direction générale de l'aviation civile, de l'établissement public Météo-France et de l'Ecole nationale de l'aviation civile.
Cette commission est chargée de donner en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles son avis sur :
1° Les modalités de la réparation pécuniaire accordée à la victime ;
2° Le droit de la victime ou de ses ayants droit à bénéficier d'une rente ;
3° La date de consolidation de la lésion ainsi que sur le taux d'incapacité permanente partielle ou la révision de ce taux.

Article 2

La commission consultative nationale des rentes d'accidents du travail comprend :
1° Trois représentants de l'administration :
― le secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile ou son représentant, président ;
― un fonctionnaire de catégorie A ou B du service dont dépend l'agent, désigné par le responsable des ressources humaines ;
― un médecin de l'administration, autre que le médecin de prévention.
2° Trois représentants du personnel et autant de suppléants désignés par les organisations syndicales les plus représentatives aux élections professionnelles des ouvriers de l'Etat.

Article 3

Lorsqu'un dossier soumis à l'avis de la commission consultative nationale des rentes d'accidents du travail concerne un agent non titulaire, les représentants du personnel peuvent être désignés par les organisations représentatives aux élections aux commissions consultatives paritaires.