Arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateurAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 janvier 2009
Dernière modification : 14 janvier 2009

Commentaires76


1Offres promotionnelles : comment calculer vos réductions de prix ?
www.bblma.com · 31 octobre 2023

En application de l'arrêté du 31 décembre 2008 aujourd'hui abrogé, les opérateurs, dont ceux du e-commerce, pouvaient utiliser comme prix de référence : […]

 

2Sites e-commerce : Attention aux fausses annonces de réductions de prix
Haas avocats · 16 juin 2023

Jusqu'en 2015, l'arrêté du 31 décembre 2008 [2] relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur encadrait les réductions de prix. Selon ce texte, le prix de référence correspondait au « prix le plus bas effectivement pratiqué par le vendeur professionnel au cours des 30 derniers jours précédant l'ouverture de la promotion ». […] […] [2] Arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur

 

3Annonces de réduction de prix : le renouveau du « prix de référence » à partir du 28 mai 2022 !
www.grall-legal.fr · 30 mai 2022

[1] Rappelez-vous, la notion de « prix de référence » avait été introduite par l'arrêté 77-105/P du 2 septembre 1977 puis reprise ensuite par l'arrêté […] ; du 31 décembre 2008. […] Ces deux arrêtés en donnaient une définition.

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 113-3 et L. 121-1 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 310-1 à L. 310-7 et L. 450-1 ;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrêtent :

Article 1

Toute publicité à l'égard du consommateur comportant une annonce de réduction de prix doit obéir aux conditions suivantes :
1. Lorsqu'elle est faite hors des lieux de vente ou sur des sites électroniques non marchands, elle doit préciser :
― l'importance de la réduction soit en valeur absolue, soit en pourcentage par rapport au prix de référence défini à l'article 2 ;
― les produits ou services ou les catégories de produits ou services concernés ;
― les modalités suivant lesquelles sont consentis les avantages annoncés, notamment la période pendant laquelle le produit ou le service est offert à prix réduit.
L'indication de la période visée au troisième tiret du précédent alinéa peut être remplacée par :
― la date de début de l'opération accompagnée de l'importance des quantités offertes en début de promotion ou la mention « jusqu'à épuisement des stocks ». Dans ce cas, la publicité doit cesser lorsque les stocks sont épuisés.
2. Lorsqu'elle est faite sur les lieux de vente ou sur des sites électroniques marchands, l'étiquetage, le marquage ou l'affichage des prix réalisés conformément aux dispositions en vigueur doivent faire apparaître, outre le prix réduit annoncé, le prix de référence défini à l'article 2 ;
Lorsque l'annonce de réduction de prix est d'un taux uniforme et se rapporte à des produits ou services parfaitement identifiés, cette réduction peut être faite par escompte de caisse. Dans ce cas, cette modalité doit faire l'objet d'une publicité, l'indication du prix réduit n'est pas obligatoire et l'avantage annoncé s'entend par rapport au prix de référence tel qu'il est défini à l'article 2.

Article 2

1. Le prix de référence visé par le présent arrêté ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par l'annonceur pour un article ou une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail ou site de vente à distance, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité. Le prix de référence ainsi défini peut être conservé en cas de réductions de prix annoncées de manière successive au cours d'une même opération commerciale, dans la limite d'un mois à compter de la première annonce de réduction de prix, ou au cours d'une même période de soldes ou de liquidation.
L'annonceur doit être à même de justifier, à la demande des agents visés à l'article L. 450-1 du code du commerce, par des notes, bordereaux, bons de commande, tickets de caisse ou tout autre document de l'ensemble des prix qu'il a effectivement pratiqués au cours de cette période.
2. L'annonceur peut également utiliser comme prix de référence le prix conseillé par le fabriquant ou l'importateur du produit ou le prix maximum résultant d'une disposition de la réglementation économique.
Il doit, dans ce cas, être à même de justifier, auprès des agents visés à l'article L. 450-1 de code de commerce, de la réalité de ces références et du fait que ces prix sont couramment pratiqués par les autres distributeurs du même produit.
3. Dans le cas où un article similaire n'a pas été vendu précédemment dans le même établissement de vente au détail ou sur le même site de vente à distance, et où cet article ne fait plus l'objet d'un prix conseillé par le fabriquant ou l'importateur, les annonces de réductions de prix visées à l'article 1er peuvent être calculées par référence au dernier prix conseillé, sans que celui-ci ne puisse être antérieur à trois ans avant le début de la publicité.
Dans ce cas, l'annonce de réduction de prix portera, à côté du prix de référence, la mention « prix conseillé » accompagnée de l'année à laquelle ce prix se rapporte.
A la demande des agents visés à l'article L. 450-1 du code de commerce, l'annonceur doit être à même de justifier de la réalité de ce prix conseillé et du fait qu'il a été pratiqué.

Article 3

Tout produit ou service commandé pendant la période à laquelle se rapporte une publicité de prix ou de réduction de prix doit être livré ou fourni au prix indiqué par cette publicité.