Arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 12 février 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
| Directive transposée : |
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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la directive 70/222/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu la directive 74/151/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ;
Vu la directive 93/94/CEE modifiée du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 313-12 et R. 317-8 ;
Vu le décret n° 2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 15 avril 1996 modifié relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
Sur la proposition de la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, et du directeur de la modernisation et de l'action territoriale,
Arrêtent :
Champ d'application.
Le présent arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux plaques d'immatriculation visées à l'article R. 317-8 du code de la route et à leur contenu réglementaire.
Homologation.
Les plaques d'immatriculation et les matériaux réfléchissants utilisés pour leurs fabrications doivent être conformes à un type homologué par le ministre chargé des transports et marquées d'un numéro attribué à leur fabricant.
Les conditions d'homologation des plaques d'immatriculation et des matériaux réfléchissants utilisés pour leur fabrication sont définies par l'arrêté du 15 avril 1996 susvisé.
Le numéro d'homologation est inscrit de manière indélébile sur la partie droite de la plaque, soit en bas pour les plaques à une ligne, soit immédiatement au-dessus de l'axe de symétrie horizontal pour les plaques à deux lignes, conformément aux modèles figurant en annexes 2 à 4 bis du présent arrêté.
Conditions générales de pose.
Chacune des plaques d'immatriculation est constituée par une pièce rigide rapportée, fixée au châssis ou à la carrosserie du véhicule d'une manière inamovible.
Si le véhicule dispose d'un emplacement pour la pose de la plaque d'immatriculation, au sens de la directive 70/222/CEE ou 74/151/CEE ou 93/94/CE susvisée, la plaque d'immatriculation est fixée à cet emplacement, lui même pourvu de l'éclaireur de plaque visé à l'article R. 313-12 du code de la route.
Si le véhicule ne dispose pas d'un emplacement spécifique pour la pose de la plaque d'immatriculation, la plaque est fixée suivant les dispositions :
― du paragraphe 2 de l'annexe à la directive 70/222/CEE susvisée pour les véhicules des catégories internationales M, N et O ;
― du paragraphe 2 de l'annexe II à la directive 74/151/CEE susvisée pour les véhicules des catégories internationales T, R et S ;
― du paragraphe 2 de l'annexe à la directive 93/94/CE susvisée pour les véhicules de la catégorie internationale L,
suivant les définitions de l'article R. 311-1 du code de la route.
Les éléments de fixation des plaques d'immatriculation doivent être de la même couleur que celle de la zone sur laquelle ils sont apposés.