Arrêté du 9 février 2009 portant création d'une zone réglementée identifiée LF-R 86 La Hague dans la région de La Hague (Manche)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 mars 2009
Prochaine modification : 8 mars 2009

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la défense,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;
Vu le code de la défense, et notamment les articles D. 3224-13 à D. 3224-18 ;
Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :

Article 1

Il est créé, à l'intérieur de la région d'information de vol (FIR) de Brest, une zone réglementée identifiée LF-R 86 La Hague au profit d'une mission de sûreté aérienne assurée par la défense.

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée sont définies ci-après, à l'exclusion :
― des zones interdites LF-P 86 La Hague et LF-P 81 Cherbourg, des zones interdites temporaires ZIT 6.1 et 6.2 Flamanville ;
― de la CTR Cherbourg et de la TMA 3 Deauville dont le statut est adapté lorsqu'elles sont actives ;
― lorsque la CTR Cherbourg n'est pas active, de la partie interférente du volume d'aérodrome défini par un volume de 2,7 NM (5 km) de rayon centré sur 49° 39' 03'' N, 001° 28' 31'' W (aérodrome de Cherbourg-Maupertus) allant du sol à 2 500 pieds (750 m) par rapport au niveau moyen de la mer, au sein de laquelle des procédures spécifiques sont à appliquer.
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 43' 57'' N, 002° 00' 00'' W - 49° 57' 01'' N, 001° 49' 25'' W,
puis arc de cercle de sens horaire de 16,2 NM de rayon (30 km) et centré sur 49° 41' 00'' N, 001° 53' 00'' W, puis les points :
49° 24' 58'' N, 001° 56' 24'' W - 49° 30' 00'' N, 002° 00' 00'' W ;
49° 43' 57'' N, 002° 00' 00'' W.
b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 065 (2 000 m).

Article 3

La pénétration de cette zone réglementée est soumise à des conditions spécifiques, qui sont publiées par la voie de l'information aéronautique.