Article 9-1 de l'Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieuresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Code des transports - art. R4211-9 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2011

Est créé par : Arrêté du 16 décembre 2010 - art. 7

I.-Les bateaux à passagers exploitant à quai dans les conditions définies par leur titre de navigation, notamment les conditions relatives à l'équipage et au nombre maximal de passagers à bord, les respectent entièrement pendant toute la durée de leur exploitation. Des règlements particuliers de police peuvent limiter la durée de l'exploitation à quai.

II.-Les bateaux à passagers exploitant à quai dans des conditions différentes de celles qui sont définies par leur titre de navigation sont soumis :

1° Aux dispositions du décret n° 90-43 du 9 janvier 1990 et de l'arrêté du 9 janvier 1990 relatifs aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public ;

2° Aux dispositions de l'article 22 du décret du 2 août 2007 susvisé applicables aux établissements flottants recevant du public ;

3° Aux prescriptions techniques réglementaires relatives aux établissements flottants prises en application du décret du 2 août 2007 susvisé.

Entrée en vigueur le 6 janvier 2011
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).