Arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 avril 2009 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Directive transposée : |
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 319-1 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2224-17 ;
Vu la directive 98 / 34 / CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants ;
Vu l'arrêté du 8 août 2008 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants,
Arrêtent :
Le présent arrêté a pour objet de préciser la nature et les caractéristiques techniques des travaux d'économie d'énergie mentionnés à l'article R. 319-16 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les modalités de justification auprès de l'établissement de crédit mentionnées aux articles R. 319-19, R. 319-20 et R. 319-33.
Les actions d'amélioration de la performance énergétique mentionnées au 1° de l'article R. 319-16 sont :
a) Les travaux d'isolation thermique des toitures conformes aux prescriptions de l'article 3 ;
b) Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions de l'article 4 ;
c) Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux utilisés viennent en remplacement de parois en simple vitrage, et portes donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions de l'article 5 ;
d) Les travaux d'installation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire conformes aux prescriptions de l'article 6 ;
e) Les travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable conformes aux prescriptions de l'article 7 ;
f) Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable conformes aux prescriptions de l'article 8 ;
g) Les travaux d'isolation des planchers bas, conformes aux prescriptions de l'article 8 bis.
Lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique mentionnés aux articles 3,4 et 8 bis du présent arrêté contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage, leur pose est accompagnée de l'installation d'un pare-vapeur ou de tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent.
Dans le cadre du présent arrêté, un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art.
Les travaux d'isolation thermique des toitures mettent en œuvre un procédé d'isolation comportant un ou des matériaux d'isolation thermique en toitures-terrasses, en rampants de toiture et plafonds de combles dont la résistance thermique totale R évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, est conforme aux exigences techniques suivantes :
-toitures-terrasses : procédé d'isolation comportant un ou des matériaux possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m2. K/ W ;
-rampants de toiture et plafonds de combles : procédé d'isolation comportant un ou des matériaux possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 6 m2. K/ W.
Ces travaux conduisent à l'isolation de la totalité de la surface des toitures, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires.
Les travaux d'isolation thermique des planchers des combles perdus mettent en œuvre un ou plusieurs matériaux d'isolation, dont la résistance thermique totale R évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, est conforme aux exigences techniques suivantes :
-planchers de combles perdus : matériaux d'isolation thermique possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 7 m2. K/ W. ;
L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant :
-à la catégorie 11 pour l'isolation thermique des rampants de toiture et des plafonds de combles ;
-à la catégorie 13 pour l'isolation thermique des toitures terrasses et des toitures par l'extérieur ;
-à la catégorie 14 pour l'isolation thermique des planchers de combles perdus ;
La liste des catégories concernées étant définie au I.
L'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
Les travaux nécessaires mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des toitures définis au présent article, sont :
-les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique, des réseaux intérieurs, des éléments de maçonnerie, de la couverture, de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux d'isolation ;
-les travaux d'étanchéité de la toiture et des points singuliers afin de maintenir dans le temps l'isolation thermique ;
-l'équilibrage des réseaux de chauffage et l'installation éventuelle de systèmes de régulation du chauffage ;
-les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.
Les travaux d'économie d'énergie auxquels il est ainsi renvoyé sont sommairement ceux qui, dans les conditions prévues par arrêté, consistent soit en des travaux ponctuels d'amélioration de la performance énergétique, soit en des travaux de rénovation globale permettant d'atteindre une performance énergétique < 331 kWh / m2 / an et un gain é