Arrêté du 9 avril 2009 fixant le programme et la nature des épreuves du concours interne pour l'accès au corps des ingénieur(e)s de l'industrie et des mines

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 mai 2009
Dernière modification : 30 avril 2022

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La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 modifié portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, notamment ses articles 4 (1°, c) et 7 ;
Sur proposition du directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services,
Arrêtent :

Article 1

Le concours interne prévu à l'article 4 (I, c) du décret du 29 avril 1988 susvisé pour l'accès des fonctionnaires et agents publics de l'Etat au corps des ingénieur(e)s de l'industrie et des mines est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et une épreuve orale d'admission dont la nature, la durée et les coefficients sont indiqués dans le tableau ci-après, chacune de ces épreuves étant notée de 0 à 20.

NATURE DES ÉPREUVES

DURÉE

COEFFICIENT

I. ― Epreuves d'admissibilité

 

 

1. Composition sur un sujet d'ordre général (1).

4 heures

2

2. Composition sur un sujet de mathématiques (2).

4 heures

1

3. Composition sur un sujet de physique-chimie (3).

4 heures

1

4. Composition sur un sujet d'économie (4).

4 heures

1

II. ― Epreuve d'admission

 

 

Entretien avec le jury (5)

40 minutes

4

(1) Cette épreuve consiste en la rédaction d'une note de synthèse se rapportant à un sujet de portée générale suivie d'un commentaire. Cette épreuve est destinée à apprécier les qualités d'analyse et de synthèse des candidats, leurs qualités d'expression et leur aptitude au raisonnement. Le commentaire doit permettre de juger les qualités de réflexion et les connaissances générales des candidats.
(2) et (3) Les programmes sont ceux des parties communes des classes de mathématiques spéciales tels qu'ils sont définis par l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en vigueur l'année du concours.
(4) Cette épreuve est destinée à apprécier les connaissances des candidats en matière de politiques économiques, de finances publiques et de gestion des entreprises.
(5) Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury sous forme d'une interrogation portant sur les études et travaux personnels et, le cas échéant, sur l'activité et l'expérience professionnelles du candidat ainsi que d'un échange libre permettant d'apprécier ses aptitudes à exercer les fonctions d'ingénieur de l'industrie et des mines.


Seuls peuvent être autorisés à participer à l'épreuve d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent à l'issue des épreuves d'admissibilité une note supérieure à 10 sur 20 dans chacune des quatre épreuves.
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve d'admission, par ordre alphabétique.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins la note de 12 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats définitivement admis, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes au concours.
Article 3

Le jury du concours interne, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'industrie, comprend :
1° Un ingénieur général des mines ou un ingénieur en chef des mines, président ;
2° au moins deux fonctionnaires de catégorie A, dont au moins un ingénieur de l'industrie et des mines ayant atteint le grade de divisionnaire ou la hors-classe ;
3° Au moins deux représentants relevant des ministères employeurs des ingénieurs de l'industrie et des mines, dont l'un au moins est en fonctions au ministère chargé de l'industrie et l'autre au ministère chargé de l'environnement, l'un d'entre eux exerçant en service déconcentré ou en établissement ;
4° Le directeur de l'Institut Mines-Télécom ou son représentant.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
L'arrêté désigne, parmi les membres de jury mentionnés au 3°, le membre susceptible de remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa mission.
En outre, des examinateurs qualifiés avec voix consultative pourront être adjoints au jury, par arrêté du ministre chargé de l'industrie, pour la préparation et la correction des épreuves écrites.