Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur pour ce qui concerne leur dispositif de protection contre une utilisation non autoriséepage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 29 avril 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 mars 2015 |
| Directive transposée : |
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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 74/61/CEE relative aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 95/56/CE de la Commission du 8 novembre 1995 ;
Vu la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu le code de la route, notamment l'article R. 317-15 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE,
Arrête :
Les véhicules de la catégorie internationale M1 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l' article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée ou d'une réception individuelle telle que définie à l'article 24 de la directive 2007/46/CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 74/61/ CEE modifiée ou des règlements n° 116, série 00 d'amendements, ou n° 97, série 01 d'amendements, annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958 pour ce qui concerne le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée et le dispositif d'immobilisation.
Les véhicules de la catégorie internationale N1 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l' article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée ou d'une réception individuelle telle que définie à l'article 24 de la directive 2007/46/CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 74/61/ CEE modifiée ou du règlement n° 116, série 00 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 pour ce qui concerne le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée.
L'installation d'un dispositif d'immobilisation est facultative, mais tout dispositif installé doit nécessairement être conforme aux prescriptions techniques de la directive 74/61/ CEE modifiée ou des règlements n° 116, série 00 d'amendements, ou n° 97, série 01 d'amendements, annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
L'installation d'un dispositif de protection contre une utilisation non autorisée et d'un dispositif d'immobilisation sur les véhicules des catégories internationales M2, M3, N2 et N3 est facultative, mais tout dispositif installé doit nécessairement être conforme aux prescriptions techniques de la directive 74/61/CEE modifiée ou des règlements n° 116, série 00 d'amendements, ou n° 97, série 01 d'amendements, ou n° 18, série 03 d'amendements, annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958.