Arrêté du 9 juin 2009 relatif aux conditions d'accès des organismes de défense et de gestion et des organismes de contrôle aux données du casier viticole informatisé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 juin 2009
Dernière modification : 27 juin 2009

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 642-17, L. 642-27, L. 644-9-1 et D. 644-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 4 avril 2005 modifié relatif à un système automatisé portant organisation du casier viticole informatisé en France ;
Vu le récépissé n° 498544, version 2, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 1er avril 2009,
Arrêtent :

Article 1

Les organismes de défense et de gestion visés à l'article L. 642-17 et les organismes de contrôle agréés visés à l'article 642-27 du code rural peuvent disposer d'informations nominatives contenues dans le casier viticole informatisé (CVI), dès lors qu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions de contrôle des opérateurs visés par le titre IV du livre VI du code rural et sous réserve de respecter les dispositions du présent arrêté.

Article 2

Les organismes de défense et de gestion et les organismes de contrôle agréés formulent leurs demandes auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité en précisant :
― le nom du signe ou des signes d'identification de la qualité et de l'origine concernés ;
― l'objectif de la demande en se référant aux points à contrôler du cahier des charges et au plan de contrôle ou d'inspection correspondant ;
― la nature et le format des données ;
― la durée de conservation souhaitée ;
― les opérateurs concernés identifiés par la raison sociale, les numéros d'identification d'entreprise vitivinicole (EVV) ou SIREN/SIRET ;
― la date souhaitée de mise à disposition des informations ;
― les personnes habilitées à utiliser les données et les modalités d'habilitation ;
― les mesures de sécurité mises en œuvre afin de respecter les obligations édictées à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 3

L'Institut national de l'origine et de la qualité examine la demande dans le respect du contenu des formalités préalables accomplies auprès de la CNIL au titre du CVI et des décisions prises par la CNIL dans ce cadre.
L'organisme demandeur est tenu d'accomplir auprès de la CNIL les formalités préalables prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée.
En cas d'accord, l'Institut national de l'origine et de la qualité transmet les données sollicitées dans la demande visée à l'article 2 dans un délai maximum d'un mois et conformément à l'article 4.
A défaut, il transmet les motifs de son refus.