Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 janvier 2026 |
| Directives transposées : | Directive (UE) 2022/1999 du 19 octobre 2022 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (texte codifié) |
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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957, règlement dit « ADR » ;
Vu la convention conclue le 3 juin 1999 relative aux transports internationaux ferroviaires (convention dite « COTIF »), notamment son appendice C relatif au règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses (réglement dit « RID ») ;
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000, règlement dit « ADN » ;
Vu la résolution n° 2008-I-25 adoptée à Strasbourg par la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) le 29 mai 2008 ;
Vu la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 modifiée concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route ;
Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses et ses annexes ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 ;
Vu le décret-loi n° 42-263 du 5 février 1942 relatif au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure de matières dangereuses ou infectes ;
Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 portant création de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
Vu la loi n° 2008-141 du 15 février 2008 autorisant l'approbation de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) ;
Vu le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 modifié relatif à certaines infractions à la réglementation sur le transport de matières dangereuses ;
Vu le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la détention, au transport, à la livraison et à l'emploi de produits explosifs ;
Vu le décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national ;
Vu le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;
Vu le décret n° 2003-240 du 7 mars 2003 modifié portant publication du règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) ;
Vu le décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu le décret n° 2008-495 du 22 mai 2008 portant publication de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2002 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures ;
Vu l'arrêté du 28 août 2007 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application de l'article 6 du décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 précité ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'avis n° 2009-AV-0073 du 28 avril 2009 de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) en date du 29 avril 2009,
Arrêtent :
Champ d'application.
1. Le présent arrêté s'applique aux transports nationaux ou internationaux des marchandises dangereuses par route, par voies ferrées et par voies de navigation intérieures effectués en France, y compris aux opérations de chargement et de déchargement, au transfert d'un mode de transport à un autre et aux arrêts nécessités par les circonstances du transport.
2. Les transports de marchandises dangereuses intéressant le ministère de l'intérieur sont soumis aux dispositions du présent arrêté, hors dispositions particulières définies dans le cadre des missions de sécurité civile et de maintien de l'ordre, par instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, à l'exclusion du transport des matières radioactives à usage civil. Cette disposition s'applique sans préjudice des dispositions relatives aux transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l'environnement prévues aux annexes I, II et III du présent arrêté.
3. Les transports de marchandises dangereuses intéressant le ministère chargé de la défense sont soumis aux dispositions du présent arrêté, hors dispositions particulières définies par instruction conjointe du ministre chargé de la défense et du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses. Ces dispositions particulières tiennent compte des missions entraînant des contraintes propres au ministère chargé de la défense. Toutefois, le présent arrêté ne s'applique pas aux transports de matières radioactives liées aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale, ni aux transports de marchandises dangereuses non radioactives liées aux éléments d'armes nucléaires.
4. En outre, le présent arrêté ne s'applique pas aux transports de marchandises dangereuses :
― effectués par des navires de mer sur des voies maritimes faisant partie des voies de navigation intérieures ;
― qui sont entièrement effectués à l'intérieur d'un périmètre fermé. Les transports ferroviaires dans le périmètre d'une entreprise sont néanmoins soumis aux dispositions du paragraphe 2.3.1 de l'annexe II du présent arrêté concernant la limitation du temps de stationnement ;
― effectués par mode ferroviaire lorsque ces marchandises dangereuses sont chargées dans des engins de transport pour servir à leur fonctionnement et à leurs divers mécanismes, chauffage, production de froid, éclairage et signalisation (et notamment les pétards pour signaux d'arrêts), ou qui sont emportées par les conducteurs et convoyeurs dans le même but.
5. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques aux transports de marchandises dangereuses prévues notamment par le code de la route et par les réglementations concernant les ports maritimes et les équipements sous pression transportables ainsi que par les réglementations spécifiques à certains types de marchandises dangereuses, telles que les matières nucléaires, les explosifs, les déchets dangereux, les matières alimentaires, ou par les règlements relatifs aux émissions de composés organiques volatils (COV).
Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
" ADN " : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2025.
" ADR " : l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2025.
" Bateau " : un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer.
" CIM " : les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises, qui constitue l'appendice B de la COTIF.
" CGEM " : conteneur à gaz à éléments multiples tel que défini dans les annexes I, II et III du présent arrêté.
" Citernes sous pression transportables " : les citernes, les véhicules-batteries ou les wagons-batteries et les CGEM couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).
" CNRV : le service à compétence nationale dénommé “ Centre national de réception des véhicules ”.
" COTIF " : la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du protocole de modification du 3 juin 1999.
CSPRT : le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
" DEAL " : la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
" DREAL " : la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
" DRIEAT " : la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports.
" Direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules " : les DEAL, les DREAL ou la DRIEAT.
" Direction régionale chargée des services de transport ou du contrôle des transports terrestres " : les DEAL, les DREAL ou la DRIEAT.
" EPSF " : l'Etablissement public de sécurité ferroviaire créé par la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006.
" ESPT (équipements sous pression transportables) " : les récipients sous pression transportables, les citernes sous pression transportables et les cartouches à gaz couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).
" GRV " : grand récipient pour vrac tel que défini dans les annexes I, II et III du présent arrêté.
" INERIS " : l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.
" Marchandises dangereuses " : les matières et objets dont le transport est interdit ou autorisé uniquement dans certaines conditions par le présent arrêté et ses annexes.
" Matières radioactives : les matières telles que définies au 2.2.7.1.1 "
" Récipients sous pression transportables " : les récipients à pression couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).
" RID " : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention dite " COTIF " conclue à Vilnius le 3 juin 1999, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2025.
" RTMD " : le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieures, approuvé par arrêté du 15 avril 1945 modifié.
" RTMDR " : le règlement pour le transport des matières dangereuses par route, approuvé par arrêtés du 15 septembre 1992 et du 12 décembre 1994 modifiés.
" Unités de transport intermodal ou UTI " : les conteneurs, caisses mobiles et semi-remorques convenant au transport intermodal, ce dernier terme désignant l'acheminement d'une marchandise utilisant deux modes de transport ou plus mais dans la même unité de chargement ou le même véhicule routier, sans empotage ni dépotage.
" Véhicule " : tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h, ainsi que toute remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles et forestiers qui ne dépassent pas 40 km/ h lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses.
" Wagon " : tout véhicule ferroviaire dépourvu de moyens de propulsion en propre, qui roule sur ses propres roues sur une voie ferrée et qui est utilisé pour le transport de marchandises.
Sont également applicables les définitions données dans les annexes I, II et III du présent arrêté.
Dispositions applicables.
1. Sauf dérogations prévues aux articles 22 à 24, certaines marchandises dangereuses ne peuvent pas être transportées dans la mesure où cela est interdit par les annexes I, II ou III du présent arrêté.
2. Sans préjudice des règles générales relatives à l'accès au marché ou des règles généralement applicables au transport des marchandises, le transport des marchandises dangereuses est autorisé sous réserve du respect des conditions établies dans le présent arrêté et ses annexes. Le présent arrêté complète notamment les dispositions des annexes A et B de l'ADR, de l'annexe du RID et du règlement annexé à l'ADN et en précise, le cas échéant, les modalités d'application.
3. Seuls peuvent être utilisés pour le transport des marchandises dangereuses les matériels répondant aux définitions et aux prescriptions explicitement fixées par le présent arrêté ou ses annexes.
4. Transports effectués au moyen de véhicules autres que ceux définis à l'article 2 :
4.1. Les transports de colis effectués au moyen de véhicules autres que ceux définis à l'article 2 ainsi que des remorques qui leur sont attelées ne sont soumis qu'aux dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1 et 5.2 ou au 3.4 ou au 3.5 de l'ADR.
4.2. Toutefois, l'usage des véhicules à deux ou trois roues est interdit pour le transport de matières et objets affectés aux n° ONU 3291 et 3549, ainsi que pour le transport des matières radioactives, sauf dans le cas d'un transport pour compte propre des matières du n° ONU 2911.
4.3. Par ailleurs, les transports agricoles, y compris ceux effectués avec des véhicules agricoles autres que ceux définis à l'article 2, font l'objet de dispositions spécifiques décrites au paragraphe 3.3 de l'annexe I du présent arrêté.