Article 2 de l'Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Arrêté du 19 décembre 2022 - art. 2

Définitions.

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

" ADN " : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2023.

" ADR " : l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2023.

" Bateau " : un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer.

" CIM " : les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises, qui constitue l'appendice B de la COTIF.

" CGEM " : conteneur à gaz à éléments multiples tel que défini dans les annexes I, II et III du présent arrêté.

" Citernes sous pression transportables " : les citernes, les véhicules-batteries ou les wagons-batteries et les CGEM couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

" CNRV : le service à compétence nationale dénommé “ Centre national de réception des véhicules ”.

" COTIF " : la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du protocole de modification du 3 juin 1999.

CSPRT : le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

" DEAL " : la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

" DREAL " : la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

" DRIEAT " : la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports.

" Direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules " : les DEAL, les DREAL ou la DRIEAT.

" Direction régionale chargée des services de transport ou du contrôle des transports terrestres " : les DEAL, les DREAL ou la DRIEAT.

" EPSF " : l'Etablissement public de sécurité ferroviaire créé par la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006.

" ESPT (équipements sous pression transportables) " : les récipients sous pression transportables, les citernes sous pression transportables et les cartouches à gaz couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

" GRV " : grand récipient pour vrac tel que défini dans les annexes I, II et III du présent arrêté.

" INERIS " : l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.

" Marchandises dangereuses " : les matières et objets dont le transport est interdit ou autorisé uniquement dans certaines conditions par le présent arrêté et ses annexes.

" Matières radioactives : les matières telles que définies au 2.2.7.1.1 "

" Récipients sous pression transportables " : les récipients à pression couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

" RID " : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention dite " COTIF " conclue à Vilnius le 3 juin 1999, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2023.

" RTMD " : le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieures, approuvé par arrêté du 15 avril 1945 modifié.

" RTMDR " : le règlement pour le transport des matières dangereuses par route, approuvé par arrêtés du 15 septembre 1992 et du 12 décembre 1994 modifiés.

" Unités de transport intermodal ou UTI " : les conteneurs, caisses mobiles et semi-remorques convenant au transport intermodal, ce dernier terme désignant l'acheminement d'une marchandise utilisant deux modes de transport ou plus mais dans la même unité de chargement ou le même véhicule routier, sans empotage ni dépotage.

" Véhicule " : tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h, ainsi que toute remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles et forestiers qui ne dépassent pas 40 km/ h lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses.

" Wagon " : tout véhicule ferroviaire dépourvu de moyens de propulsion en propre, qui roule sur ses propres roues sur une voie ferrée et qui est utilisé pour le transport de marchandises.

Sont également applicables les définitions données dans les annexes I, II et III du présent arrêté.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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