Arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 28 juin 2009 |
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Dernière modification : | 26 février 2023 |
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code rural, notamment le titre II du livre II ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié relatif à la nomenclature des opérations de police sanitaire telle que prévue à l'article 4 du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire ;
Vu l'arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales du 12 mars 2009 ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrêtent :
L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire prévues par les articles 13, 23, 24, 25 et 27 de l'arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés.
Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivantes :
1° Visite de l'exploitation :
― l'examen clinique des bovinés (et notamment de la femelle ayant avorté le cas échéant) ;
― l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;
― la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter et, le cas échéant, le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou portant déclaration d'infection ;
― le recensement exact des animaux des espèces sensibles à la brucellose entretenus sur l'exploitation ;
― la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;
― le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.
Par visite effectuée : 2 actes médicaux vétérinaires (AMV).
2° Prélèvements portant sur les organes génitaux femelles ou les enveloppes fœtales en vue du diagnostic bactériologique de la brucellose : par animal prélevé : 1 / 2 AMV.
3° Prélèvements portant sur les organes génitaux mâles : par animal prélevé : 1 AMV.
4° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique : par animal prélevé : 1 / 5 AMV.
5° Prélèvements de lait destinés au diagnostic bactériologique : par animal prélevé : 1 / 5 AMV
6° Intradermobrucellination nécessaire au diagnostic allergique de la brucellose des bovinés (comprenant la lecture, l'allergène étant fourni gratuitement par l'administration) : par animal testé : 1 / 5 AMV.
7° Actes d'identification des animaux (non compris la fourniture des repères) que nécessite éventuellement l'application des mesures de police sanitaire : par animal identifié : 1 / 5 AMV.
8° Actes de marquage des animaux : par animal marqué : 1 / 5 AMV.
9° Les déplacements selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.
L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire prévues par les articles 23, 24 et 26 de l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins.
Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivantes :
1° Visites d'exploitations, comprenant forfaitairement :
― l'examen clinique des bovinés et des caprins ;
― l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;
― la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter et, le cas échéant, le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou portant déclaration d'infection ;
― le recensement exact des animaux des espèces sensibles à la tuberculose entretenus sur l'exploitation ;
― la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;
― le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.
Par visite effectuée : 2 AMV ;
2° Intradermotuberculination simple, l'allergène étant fourni par le vétérinaire sanitaire, comprenant la lecture : par animal testé : 1 / 5 AMV ;
3° Intradermotuberculination comparative, les allergènes étant fournis par le vétérinaire sanitaire, comprenant la lecture : par animal testé : 1 / 2 AMV ;
4° Prélèvements de sang destinés au diagnostic de la tuberculose : par animal prélevé : 1 / 5 AMV ;
5° Prélèvements destinés au diagnostic bactériologique : par animal prélevé : 1 / 2 AMV ;
6° Actes d'identification des animaux (non compris la fourniture des repères) que nécessite éventuellement l'application des mesures de police sanitaire : par animal identifié : 1 / 5 AMV ;
7° Actes de marquage des animaux : par animal marqué : 1 / 5 AMV ;
8° Les déplacements selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.
I. ― Pour l'application exclusive des mesures de police sanitaire de la brucellose des bovinés, prises en application des articles 13, 23, 24, 25 et 27 de l'arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.
II. ― Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture pour le diagnostic de la brucellose des bovinés, quel que soit leur territoire d'activité, adressent régulièrement au directeur départemental des services vétérinaires du département où ils sont installés un état récapitulatif du nombre de prélèvements qui leur ont été adressés pour analyses de recherche de la brucellose des bovinés ainsi que du nombre et de la nature des analyses pratiquées.
Les directeurs de laboratoires qui utilisent un système d'échange de données informatisé pour la transmission au directeur départemental des services vétérinaires des résultats des analyses de recherche de la brucellose des bovinés qu'ils ont réalisées sont dispensés de l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent.