Arrêté du 6 juillet 2009 portant application de l'article 8 du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 août 2009 |
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Dernière modification : | 1 août 2009 |
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 septembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,
Arrête :
Est déléguée aux premiers présidents de cour d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours la compétence de prendre les ordres de versement à l'encontre des régisseurs de recettes et des régisseurs d'avances visés aux articles 2 et 3 du décret du 5 mars 2008 susvisé.
Est déléguée aux premiers présidents de cour d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours la compétence de se prononcer sur les demandes de sursis de versement et sur les demandes de remise gracieuse des débets mis à la charge des régisseurs mentionnés au décret du 5 mars 2008 susvisé. Toutefois, lorsque le montant de la remise gracieuse envisagée est supérieur à 200 000 euros, l'avis de la Cour des comptes est préalablement requis avant toute décision.
Ne peut faire l'objet de cette délégation de compétence aux premiers présidents de cour d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours la compétence :
1° De constater et d'apurer les débets consécutifs à des détournements de fonds publics ;
2° D'apurer les débets prononcés par la Cour des comptes.