Arrêté du 27 août 2009 relatif aux solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des arômes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 12 septembre 2009
Dernière modification : 12 juin 2011

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1Paru au journal officiel
www.editions-tissot.fr · 13 juillet 2011

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Versions du texte


La ministre de la santé et des sports, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie, et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Vu la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients.
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;
Vu le décret du 15 avril 1912 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et spécialement des viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves, notamment son article 2 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 21 avril 2008,
Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté est applicable aux solvants d'extraction utilisés ou destinés à être utilisés dans la fabrication des arômes.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Solvant » : toute substance propre à dissoudre une denrée alimentaire ou tout composant d'une denrée alimentaire, y compris tout agent contaminant présent dans ou sur cette denrée alimentaire ;
« Solvant d'extraction » : un solvant utilisé au cours du processus d'extraction lors du traitement de matières premières, de denrées alimentaires, de composants ou d'ingrédients de ces produits qui est éliminé et qui peut provoquer la présence, involontaire mais techniquement inévitable, de résidus ou de dérivés dans la denrée alimentaire ou l'ingrédient.

Article 3

L'emploi, en tant que solvants d'extraction, des substances énumérées en annexe est autorisé dans la fabrication d'arômes sous réserve que les solvants utilisés ne laissent pas dans les arômes des teneurs en résidus techniquement inévitables susceptibles de présenter des risques pour la santé humaine et, le cas échéant, supérieures aux doses prévues en annexe.