Arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique rénovation »

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 octobre 2009
Dernière modification : 2 octobre 2009
Prochaine modification : 1 mars 2012
Directive transposée :

Commentaires4


Red on line · 22 novembre 2023

Pour mémoire, ce label est prévu par l'article R171-7 du Code de la construction et de l'habitation et son contenu ainsi que ses conditions d'attribution étaient jusqu'à présent détaillées dans l'arrêté du 29 septembre 2009 que le nouvel arrêté abroge et remplace pour 2024. L'arrêté est entré en vigueur le 13 octobre 2023, mais ses dispositions s'appliquent aux demandes de labellisations qui interviennent à compter du 1ᵉʳ janvier 2024. […]

 

Gide Real Estate · 24 mars 2023

L'arrêté du 29 septembre 2009, pris en application du R. 171-7 susmentionné, définit actuellement le contenu et les conditions d'attribution de ce label. Un projet d'arrêté ayant pour objet de modifier les conditions d'obtention du label HPE rénovation relatives aux bâtiments à usage résidentiel uniquement est soumis à consultation publique du 14 mars 2023 au 4 avril 2023. […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-27 à L. 115-32 et R. 115-1 à R. 115-3 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 131-25 à 131-28-1 ;
Vu l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants ;
Vu l'arrêté du 8 août 2008 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants,
Arrêtent :

Article 1

Le label « haute performance énergétique rénovation » prévu à l'article R. 131-28-1 du code de la construction et de l'habitation atteste la conformité des bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948 et qui font l'objet de travaux de rénovation à un référentiel qui intègre :
― les exigences de la réglementation thermique des bâtiments existants prévue aux articles R. 131-25 à R. 131-28 du code de la construction et de l'habitation ;
― le respect d'un niveau minimal de performance énergétique globale et de confort d'été ;
― et les modalités minimales de contrôle définies en annexe 1.
La performance énergétique globale d'un bâtiment existant est mesurée par la consommation conventionnelle d'énergie telle que définie à l'article 9 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.
Le confort d'été d'un bâtiment existant est mesuré par sa température intérieure conventionnelle atteinte en été, qui est calculée selon les modalités prévues à l'article 10 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.

Article 2

Pour les bâtiments à usage d'habitation, le label " haute performance énergétique rénovation " comporte deux niveaux :
1° Le label " haute performance énergétique rénovation, HPE rénovation 2009 ", qui correspond aux performances minimales suivantes :
a) La consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, telle que définie à l'article 9 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé, est inférieure ou égale à une valeur en kWh / m ² / an d'énergie primaire qui s'exprime sous la forme :

150 × (a + b)

b) La température intérieure conventionnelle atteinte en été du bâtiment respecte les exigences de l'article 12 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.
2° Le label " bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 ", qui correspond aux performances minimales suivantes :
a) La consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, telle que définie à l'article 9 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé, est inférieure ou égale à une valeur en kWh / m ² / an d'énergie primaire qui s'exprime sous la forme :

80 × (a + b)

b) La température intérieure conventionnelle atteinte en été du bâtiment respecte les exigences de l'article 12 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.
Pour l'application du présent article, la surface considérée est la surface de plancher du bâtiment.
La valeur du coefficient " a " est donnée dans le tableau ci-après en fonction des zones climatiques définies dans l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.


ZONES CLIMATIQUES
COEFFICIENT a
H1-a, H1-b
1, 3
H1-c
1, 2
H2-a
1, 1
H2-b
1
H2-c, H2-d
0, 9
H3
0, 8

La valeur du coefficient b est donnée dans le tableau ci-après en fonction de l'altitude du terrain d'assiette de la construction.
ALTITUDE
COEFFICIENT b
¹ 400 m
0
¹ 400 m et 800 m
0, 1
¹ 800 m
0, 2
Article 3

Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, le label « haute performance énergétique rénovation » comporte un niveau, le label « bâtiment basse consommation rénovation, BBC rénovation 2009 », qui correspond aux performances minimales suivantes :
a) La consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, telle que définie à l'article 9 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé, est inférieure ou égale de 40 % à la consommation conventionnelle de référence telle que définie à l'article 9 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.
b) La température intérieure conventionnelle atteinte en été du bâtiment respecte les exigences de l'article 12 de l'arrêté du 13 juin 2008.