Arrêté du 2 octobre 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts et inférieure à 20 mégawatts
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 novembre 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 mai 2023 |
| Directives transposées : | DPEB I - Directive 2002/91/CE du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments Directive (UE) 2018/844 du 30 mai 2018 |
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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2002 / 91 / CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, notamment son article 8 ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 222-4 à L. 222-7, L. 224-1-II (2°), R. 222-13 à R. 222-36 et R. 224-20 à R. 224-41-3 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 137,
Arrête :
Le contrôle périodique de l'efficacité énergétique prévu par l'article R. 224-31 du code de l'environnement et les mesures permettant d'évaluer les concentrations de polluants atmosphériques prévues par l'article R. 224-41-2 du code de l'environnement sont conformes aux spécifications techniques annexées au présent arrêté.
Le contrôle périodique de l'efficacité énergétique et les mesures permettant d'évaluer les concentrations de polluants atmosphériques réalisées au moyen d'un analyseur portable équipé de cellules électrochimiques sont réalisés par un organisme accrédité selon les dispositions de la norme NF EN ISO CEI 17020 de type A.
Les mesures permettant d'évaluer les concentrations de polluants atmosphériques réalisées selon les normes NF EN 14792, NF EN 13284-1 et NF X 44-052 sont réalisées par un organisme accrédité selon les dispositions de la norme NF EN ISO CEI 17025 : 2017.