Article 10 de l'Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement

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Version01/11/2009
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Version05/05/2013
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Version13/01/2018
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Version17/03/2019

Entrée en vigueur le 13 janvier 2018

Modifié par : Arrêté du 31 août 2017 - art. 2

Les établissements assujettis notifient sans délai à l'Autorité les sanctions administratives, disciplinaires, civiles ou pénales prononcées, ou les procédures disciplinaires ou judiciaires en cours, à leur encontre ainsi que celles à l'encontre d'une des personnes mentionnées au 1° du III de l'article L. 522-6, au III de l'article L. 522-8 et au cinquième aliéna du I de l'article L. 522-11-1 précités dont ils ont connaissance, et qui sont susceptibles de remettre en cause l'appréciation faite par l'Autorité de l'honorabilité, l'expérience et la compétence de ces personnes. Cette notification est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier l'importance des faits.
Lorsque l'Autorité a connaissance de faits qui sont susceptibles de remettre en cause les conditions d'honorabilité et de compétence ainsi que d'expérience adéquate pour l'exercice des fonctions mentionnées au 1° du III de l'article L. 522-6, au III de l'article L. 522-8 et au cinquième aliéna du I de l'article L. 522-11-1 du code monétaire et financier, il peut demander à l'établissement les conséquences qu'il entend tirer de ces faits à l'égard de la personne exerçant ces fonctions. Cette dernière est invitée à faire connaître ses observations à l'Autorité. Au vu des renseignements et observations transmis selon les procédures précitées, l'Autorité peut décider soit d'ouvrir une procédure de retrait d'agrément de l'établissement assujetti, soit d'exercer son pouvoir de police administrative ou disciplinaire.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Sortie de vigueur le 17 mars 2019

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