Article 30 de l'Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement

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Version01/11/2009
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Version13/01/2018

Entrée en vigueur le 13 janvier 2018

Modifié par : Arrêté du 31 août 2017 - art. 3

Méthode B.
Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à la somme des tranches du volume des paiements calculée dans les conditions prévues ci-après et multipliée par le facteur d'échelle k tel que défini ci-après.
Le volume des paiements représente un douzième du montant total des opérations de paiement exécutées par l'établissement assujetti au cours de l'année précédente :
a) 4,0 % de la tranche du VP allant jusqu'à 5 000 000 euros ;
b) 2,5 % de la tranche du VP comprise entre 5 000 000 et 10 000 000 euros ;
c) 1 % de la tranche du VP comprise entre 10 000 000 et 100 000 000 euros ;
d) 0,5 % de la tranche du VP comprise entre 100 000 000 et 250 000 000 euros ;
e) 0,25 % de la tranche du VP supérieure à 250 000 000 euros.
Le facteur d'échelle k est égal à :
a) 0,5 lorsque l'établissement assujetti ne fournit que le service de paiement mentionné au 6 du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;
b) 1 lorsque l'établissement assujetti fournit l'un des services de paiement mentionné au 1 à 5 du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier.
Lorsqu'un établissement assujetti n'a pas enregistré un exercice complet à la date du calcul, les estimations prévues dans son plan d'affaires peuvent être utilisées, à moins que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'exige un ajustement de ce plan.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2018

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