Article 4 de l'Arrêté du 30 octobre 2009 relatif aux ensembles de mesurage de masse de gaz compressé pour véhicules

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Version19/11/2009

Entrée en vigueur le 19 novembre 2009

Les ensembles de mesurage doivent porter une plaque d'identification sur laquelle figurent :
― le nom du fabricant ;
― le type de l'instrument ;
― le numéro de série ;
― le numéro et la date du certificat d'examen de type ;
― les caractéristiques métrologiques ;
― l'année de fabrication ;
― le recours à un dispositif de contrôle séquentiel de stockage ;
― le cas échéant :
― le nom du bénéficiaire du certificat d'examen de type ;
― les conditions particulières de fonctionnement.
Si des parties constitutives de l'ensemble de mesurage ont fait l'objet d'une certification individuelle, elles doivent comporter la plaque d'identification conforme au certificat d'examen de type les concernant et, le cas échéant, les autres inscriptions prévues par le certificat d'examen de type de l'ensemble de mesurage.
Si le transducteur de mesure ou le calculateur de l'ensemble de mesurage n'a pas fait l'objet d'une certification individuelle, alors il doit porter le numéro du certificat d'examen de type de l'ensemble de mesurage.
Les ensembles de mesurage doivent comporter un emplacement pour l'apposition des marques de vérification tel que celles-ci soient visibles sans démontage de l'ensemble de mesurage dans les conditions normales d'utilisation. Lorsque, sur un même site, des ensembles de mesurage ont des éléments en commun, des dispositions doivent être prises pour que chaque marque de vérification se rapporte sans ambiguïté à chaque ensemble de mesurage.
Une décision du ministre chargé de l'industrie précise les notes d'information complémentaires à destination du client que doivent comporter les ensembles de mesurage.

Entrée en vigueur le 19 novembre 2009

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