Article 5 de l'Arrêté du 23 novembre 2009 relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur social

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Version26/11/2009
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Version01/03/2012

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Modifié par : Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)

Pour obtenir la contribution de son locataire au partage de l'économie de charges dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 442-27, le bailleur justifie d'une consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment rénové pour le chauffage, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement et l'éclairage des locaux inférieure ou égale à une valeur en kWh / m ². an d'énergie primaire qui s'exprime sous la forme suivante :

150* (a + b)

La surface considérée est la surface de plancher du bâtiment. La valeur du coefficient " a " est précisée dans le tableau ci-après en fonction des zones climatiques définies dans l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.

ZONES CLIMATIQUES
COEFFICIENT a
H1-a, H1-b
1, 3
H1-c
1, 2
H2-a
1, 1
H2-b
1
H2-c, H2-d
0, 9
H3
0, 8

La valeur du coefficient " b " est précisée dans le tableau ci-après en fonction de l'altitude du terrain d'assiette de la construction.

ALTITUDE
COEFFICIENT b
400 m
0
¹ 400 m et 800 m
0, 1
¹ 800 m
0, 2
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Entrée en vigueur le 1 mars 2012

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