Arrêté du 23 décembre 2009 relatif au transport par voitures de tourisme avec chauffeurAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2010
Dernière modification : 1 juillet 2012

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 octobre 2014

En outre, un arrêté du 23 décembre 2009 relatif au transport par VTC est venu préciser les conditions d'aptitude requises pour les chauffeurs (stage de formation professionnelle ou diplôme), ainsi que les caractéristiques techniques auxquelles devaient répondre les véhicules exploités. […] Il prévoit par ailleurs que la justification de la réservation est assurée au moyen d'un support durable qu'un arrêté du ministre chargé du tourisme doit venir préciser, ce que fait un arrêté du 27 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 30 juillet 2013 relatif à la justification de la réservation préalable des VTC. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Vu le code du tourisme,
Arrêtent :

Article 1

Pour les chauffeurs de voiture de tourisme, le stage de formation professionnelle prévu au deuxième alinéa de l'article D. 231-7 du code du tourisme doit comporter une partie théorique et une partie pratique comprenant les modules suivants :

a) Partie théorique :
― réglementation générale du droit des transports et code de la route ;
― relations avec la clientèle et gestion de la mission ;
― notions de culture générale (histoire-géographie de la France) ;
― langue étrangère représentant 20 % du temps de formation.

b) Partie pratique :
― stage de conduite permettant de savoir manier un véhicule en toute sécurité et de transporter des personnes en adaptant la conduite à leur confort ;
― le cas échéant, stage de secourisme permettant l'obtention de l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 prévue par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

Article 2

Le diplôme, titre ou certificat prévu au quatrième alinéa de l'article D. 231-7 du code du tourisme doit correspondre à un diplôme, titre ou certificat de niveau IV, délivré par le ministère chargé de l'éducation nationale ou inscrit au registre national des certifications professionnelles.

Article 3

En application du deuxième alinéa de l'article D. 231-1 du code du tourisme, les véhicules de tourisme avec chauffeur doivent être munis d'au moins quatre portes et avoir une longueur hors tout minimale de 4,50 mètres et une largeur hors tout minimale de 1,70 mètre.

Leur moteur doit avoir une puissance nette supérieure à 88 kilowatts.

Des dérogations à ces conditions peuvent être accordées par le préfet du département où est installé le siège de l'entreprise pour l'exécution de services spéciaux ou pour l'utilisation de véhicules électriques ou hybrides.