Article 1 de l'Arrêté du 29 décembre 2009 relatif à l'épreuve d'aptitude pour la libre prestation de service des enseignants de la conduite et de la sécurité routière

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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

L'épreuve d'aptitude prévue au III de l'article R. 212-1 du code de la route est proposée au prestataire en cas de différence substantielle entre ses qualifications professionnelles et la formation exigée en France pour l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
Elle est organisée au centre d'examen du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), rattaché à la préfecture qui instruit la déclaration de libre prestation de service.
En fonction des différences substantielles relevées, le préfet décide que le candidat passe soit une épreuve de pédagogie sur véhicule, soit une épreuve de pédagogie en salle pour l'enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie B.
Ces épreuves se déroulent dans les mêmes conditions de réalisation et d'évaluation que celles définies à l'arrêté du 10 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière.
Pour l'épreuve de pédagogie sur véhicule, le candidat doit se présenter accompagné d'un élève conducteur et d'un véhicule répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière et, pour l'épreuve de pédagogie en salle, d'un élève en formation initiale à la conduite ou titulaire du permis de conduire.
Lorsque le prestataire demande à être autorisé à enseigner la conduite des véhicules des catégories A, C, E(C), D, E(D), le préfet décide si l'épreuve de pédagogie se déroule sur aire fermée à la circulation ou en circulation. Pour le groupe lourd il choisit, en outre, si cette épreuve est dispensée sur un véhicule de la catégorie E(C) ou D.
Le jury chargé d'arrêter le résultat de l'épreuve d'aptitude est celui qui siège pour les candidats à l'examen du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).
Est reçu à cette épreuve le candidat ayant obtenu au minimum :
― 10 sur 20 à l'épreuve de « pédagogie sur véhicule » ou à l'épreuve de « pédagogie en salle » ;
― 12 sur 20 à l'épreuve de « pédagogie » de la mention « deux-roues » ou de la mention « groupe lourd ».
Lorsque l'épreuve d'aptitude a été passée avec succès, le préfet reconnaît la qualification du demandeur en lui délivrant une attestation d'équivalence conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent arrêté.
Dans le cas contraire, le demandeur peut se présenter une nouvelle fois à l'épreuve d'aptitude en adressant une demande au préfet, sans nécessité de joindre à nouveau les pièces du dossier énumérées au I de l'article R. 212-1 du code de la route.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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