Arrêté du 29 décembre 2009 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations à Saint-Pierre-et-Miquelon
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2010 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2010 |
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, et la secrétaire d'Etat chargée de la famille et de la solidarité,
Vu le décret n° 2008-1025 du 7 octobre 2008 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 8 décembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 10 décembre 2009,
Arrêtent :
I. ― Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration, prévus à l'article 2 du décret du 7 octobre 2008 susvisé, relatifs au complément familial, sont fixés respectivement à 22 061 € et 8 868 € pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.
II. ― Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration, prévus à l'article 2 du décret du 7 octobre 2008 susvisé, relatifs à la prime à la naissance ou à l'adoption et de l'allocation de base, sont fixés respectivement à 30 223 € et 12 147 € pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.
III. ― Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration, prévus à l'article 2 du décret du 7 octobre 2008 susvisé, relatifs à l'allocation de rentrée scolaire, sont fixés respectivement à 19 769 € et 5 931 € pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.
Pour l'application, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, des dispositions de l'article 1er du décret du 7 octobre 2008 susvisé :
a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 337 € et 504 € ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 505 € et 754 € ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 755 € et 1 007 € ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 1 008 €.
b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 337 € s'élève à 39 €.
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 511 € lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.
Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 2009.
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Xavier Darcos
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard
La secrétaire d'Etat
chargée de la famille et de la solidarité,
Nadine Morano