Arrêté du 29 décembre 2009 fixant les montants d'indemnisation de certains professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés pour assurer la vaccination dans le cadre de la lutte contre la pandémie grippale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 janvier 2010
Dernière modification : 22 mars 2015

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La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la défense et la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3131-1 et L. 3131-8 ;
Vu le code de la défense, notamment les articles L. 2234-5, L. 2234-25-I, R. 2234-36 et R. 2234-96 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-5, L. 162-12-2, L. 162-14-1, L. 162-32-1 et L. 221-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4623-2, R. 4623-4 et R. 4623-51 ;
Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes, approuvée par l'arrêté du 3 février 2005 ;
Vu la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie, approuvée par l'arrêté du 18 juillet 2007 ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2001 modifiant l'arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif au programme des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 3 décembre 2009 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 15 décembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 17 décembre 2009 ;
Vu l'avis du comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions en date du 15 décembre 2009,
Arrêtent :

Article 1

Les médecins libéraux réquisitionnés en application de l'article L. 3131-8 du code de la santé publique sont indemnisés forfaitairement 3 fois le tarif conventionnel de la consultation pour un médecin omnipraticien (C) par heure.
Les médecins remplaçants sont indemnisés dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa.
Les médecins, qui perçoivent une pension de retraite auprès de la section professionnelle mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale et qui disposent d'une assurance en responsabilité civile professionnelle en application de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, réquisitionnés sont indemnisés forfaitairement 1,5 fois le tarif conventionnel de la consultation pour un médecin omnipraticien (C) par heure.
Les médecins salariés, notamment ceux exerçant dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique ainsi que dans les établissements mentionnés aux articles L. 162-22-1 et aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, dans les établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées, dans les centres réalisant les examens de santé mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans les services de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique et dans les autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes ainsi que, notamment, les médecins du travail et les médecins-conseils, réquisitionnés en application de l'article L. 3131-8 du code de la santé publique, sont indemnisés forfaitairement sur la base de 33 euros bruts par heure lorsqu'ils effectuent leur réquisition en dehors de leur obligation de service.

Article 2

Les infirmiers libéraux réquisitionnés en application de l'article L. 3131-8 du code de la santé publique sont indemnisés forfaitairement 9 fois le tarif conventionnel de l'AMI par heure.
Les infirmiers remplaçants sont indemnisés dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa.
Les infirmiers qui perçoivent une pension de retraite auprès de la section professionnelle mentionnée au 7° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale et qui disposent d'une assurance en responsabilité civile professionnelle en application de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique sont indemnisés 4,5 fois le tarif conventionnel de l'AMI par heure.
Les infirmiers salariés, notamment ceux exerçant dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique ainsi que dans les établissements mentionnés aux articles L. 162-22-1 et aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans les établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées, dans les centres réalisant les examens de santé mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans les services de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique et dans les autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes ainsi que les infirmiers concourant au service de santé au travail mentionnés à l'article R. 4623-51 du code du travail, réquisitionnés en application de l'article L. 3131-8 du code de la santé publique, sont indemnisés forfaitairement sur la base de 14,175 euros bruts par heure lorsqu'ils effectuent leur réquisition en dehors de leur obligation de service.

Article 3

Pour leurs personnels salariés réquisitionnés, les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale perçoivent :
― les indemnisations mentionnées au premier alinéa des articles 1er et 2, dès lors que ces personnels effectuent leur réquisition dans le cadre de leur temps de travail ;
― les indemnisations mentionnées au troisième alinéa des articles 1er et 2, dès lors que ces personnels effectuent leur réquisition au-delà de leur obligation de service.