Arrêté du 31 décembre 2009 relatif à l'organisation des élections des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 janvier 2010
Dernière modification : 6 janvier 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Vu le décret n° 2009-1321 du 28 octobre 2009 relatif à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice,
Arrête :

Article 1

Le présent arrêté définit les modalités d'élection des deux représentants du personnel au conseil d'administration de l'institut national des hautes études de la sécurité et de la justice prévus au 9° de l'article 18 du décret du 28 octobre 2009 susvisé.

Article 2

Les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Sont déclarés élus à l'issue du scrutin les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin et les bulletins sont détruits. Un nouveau scrutin est organisé dans les quinze jours ; il n'est soumis à aucune règle de quorum.

Article 3

Sont électeurs tous les personnels qui, à la date du scrutin, sont en fonction à l'institut national des hautes études de la sécurité et de la justice depuis au moins trois mois.
La liste électorale est établie par le directeur de l'institut. Elle est rendue publique par voie d'affichage au moins vingt jours avant la date du scrutin.
Toute réclamation concernant la liste électorale doit être adressée par écrit au directeur de l'institut dans les dix jours suivant l'affichage. Le directeur de l'institut statue dans les cinq jours de la saisine et fait assurer un nouvel affichage de la liste contestée, éventuellement révisée, au plus tard la veille du scrutin.